Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 févr. 2026, n° 2402586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite intervenue le 20 juillet 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler dans l’attente et dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ce retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre sollicité ayant été délivré à la requérante.
Par une lettre du 4 décembre 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, Mme B… déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintenir sa demande relative aux frais de l’instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
3. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, Mme A… B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerévérend de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme B….
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B… concernant ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lerévérend une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
a République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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