Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 mars 2026, n° 2601627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. D… E…, représenté par Me Niang, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer l’attestation afférente et de lui permettre de saisir l’OFPRA sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 13, 17 et 26 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant de la République démocratique du B… né le 24 avril 1985, a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 10 décembre 2025. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 23 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. E… aux autorités croates. M. E… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3.
M. E… a présenté une demande d’aide juridictionnelle réceptionnée au bureau d’aide juridictionnelle le 29 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
4. En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme C… A…, adjointe au chef du bureau de l’asile au sein de la direction des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé « Principes généraux et garanties » : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (…). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce règlement, inséré au chapitre III relatif aux critères de détermination de l’État membre responsable, comprenant les articles 7 à 15 de ce règlement : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (…) ». Aux termes de l’article 13 de ce même règlement : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 18 de ce même règlement, intégré dans le chapitre V de ce règlement, intitulé « Obligations de l’Etat membre responsable » : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ». Aux termes de l’article 20 de ce même règlement : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. / (…) / 5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (…) ».
6. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que les critères du chapitre III du règlement précité ne sont susceptibles de fonder une décision de transfert que s’il s’agit d’un transfert en vue d’une prise en charge, et non en vue d’une reprise en charge. Il en résulte également que l’article 18-1 b) à d) de ce règlement doit être regardé comme figurant au nombre des critères énumérés dans ce règlement, au sens du 2 de l’article 3 du règlement. Par suite, lorsqu’une personne a antérieurement présenté une demande d’asile auprès d’un ou de plusieurs États membres, avant d’entrer sur le territoire d’un autre État membre pour y solliciter de nouveau l’asile dans des conditions permettant à cet État de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 b), c) ou d) de ce règlement, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement. Il résulte, par ailleurs, de l’annexe II au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé que constitue une preuve, pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le résultat positif fourni par le fichier européen Eurodac après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l’article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d’un État membre en provenance d’un État tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes, demandeurs d’une protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants Eurodac comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté litigieux que, pour prendre la décision de transfert attaquée, le préfet du Val-de-Marne a estimé que la situation de M. E… ne relevait d’aucune des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, a écarté les critères prévus au chapitre III du règlement et a entendu se fonder sur la responsabilité des autorités croates de l’examen de sa demande d’asile en raison de la demande d’asile qu’il avait antérieurement présentée en Croatie et de l’accord que les autorités croates ont donné le 23 décembre 2025 sur requête des autorités françaises pour le reprendre en charge par référence à l’article 18-1.b du règlement précité. D’une part, l’autorité administrative ne saurait être regardée dans ces conditions comme ayant entendu se fonder sur l’article 13 de ce règlement auquel se réfère le requérant. D’autre part, le préfet du Val-de-Marne produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur en date du 10 décembre 2025 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. E… lors de la présentation de sa demande d’asile en France et qui révèle que ses empreintes ont été précédemment relevées exclusivement le 25 août 2025 par les autorités croates, en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d’asile, en sorte que, en l’absence de tout élément sérieux de nature à remettre en cause les correspondances relevées par le système Eurodac, il est établi, contrairement à ce que soutient l’intéressé, qu’il avait effectivement déposé précédemment une demande d’asile en Croatie à cette date. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment du contenu de l’accord susmentionné du 23 décembre 2025 que les autorités croates doivent être regardées, en tout état de cause, comme étant les dernières et d’ailleurs les seules à s’être reconnues responsables de l’examen de sa demande d’asile, et ce dès le 25 août 2025, ces autorités ayant par cet accord explicite sur requête des autorités françaises accepté de le reprendre en charge par référence à l’article 20.5 du règlement précité pour achever la procédure en cohérence avec la requête aux fins de reprise en charge présentée par les autorités françaises sur le fondement de l’article 18-1 b) du règlement précité, confirmant ainsi leur responsabilité en toute connaissance de cause, les autorités croates ayant nécessairement connaissance à la date de leur accord explicite de l’ensemble de la procédure. Dès lors, l’arrêté litigieux prononçant le transfert de M. E… aux autorités croates n’est entaché à cet égard d’aucune erreur de fait, ni d’aucune erreur de droit à l’égard des critères de détermination de l’État membre responsable ni d’aucun défaut de base légale ni de vice de procédure.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. D’une part, si M. E… soutient qu’il aurait subi en Croatie des violences de la part des autorités croates, qu’il y aurait été torturé et persécuté lors de contrôles de police, que ses empreintes y ont été prises de force, qu’il n’y a pas déposé de demande d’asile et qu’il a été contraint de quitter ce pays en l’absence notamment d’assistance médicale pour sa pathologie diabétique, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations alors, d’ailleurs, que dans le cadre de l’entretien organisé par l’administration lors de l’introduction de sa demande d’asile en France, il avait déclaré ne pas avoir subi de maltraitances durant son parcours migratoire et qu’en vertu du point 7 ci-dessus, il doit être regardé comme ayant effectivement déposé une demande d’asile en Croatie. D’autre part, la Croatie est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en sorte qu’il doit être présumé que la demande d’asile de M. E… sera traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de nature à renverser cette présomption. En tout état de cause, M. E…, n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’il risquerait de subir personnellement en Croatie en qualité de demandeur d’asile ou dans l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, M. E…, qui a déclaré vivre en concubinage avec cinq enfants au B… et être entré en France le 5 octobre 2025, y résidait ainsi au mieux depuis quatre mois seulement à la date de la décision contestée et ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille en France ou en Europe Si M. E… excipe de son état de santé, les pièces médicales qu’il produit, s’ils font état d’un diabète insulinodépendant diagnostiqué dans son pays d’origine pour lequel il est actuellement suivi en milieu hospitalier, ne sont pas de nature à démontrer qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée en Croatie en qualité de demandeur d’asile ni que son état de santé l’empêcherait de voyager vers ce pays. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. E… ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E… à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Apatride
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sport ·
- Recours hiérarchique ·
- Absence de versements ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Carence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Abroger ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Mise en demeure ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Logement opposable ·
- Travaux parlementaires
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.