Annulation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 nov. 2023, n° 2202480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 et 19 mai 2022, M. B C et M. et Mme A D, représentés par la Selarl Arès, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 mars 2022 par laquelle la maire de Québriac ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux sollicitée par la société Totem France ;
2°) de mettre à la charge de la société Totem France le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, la commune de Québriac laisse au tribunal prendre une décision pour régler le litige.
Par mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, les requérants concluent au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de la commune de Québriac et de la société Totem France le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Québriac conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Par arrêté du 28 juin 2023, la maire de Québriac a procédé au retrait de la décision attaquée. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision attaquée sont dès lors devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder aux requérants le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants aux fins d’annulation de la décision implicite du 17 mars 2022 par laquelle la maire de Québriac ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux sollicitée par la société Totem France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D, représentant unique des requérants, à la société Totem France et à la commune de Québriac.
Fait à Rennes, le 14 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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