Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2400065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B… C… épouse A… représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante marocaine, née le 8 février 1968, est entrée en France le 18 mars 2015, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour d’une durée de trente jours. Par un arrêté du 20 septembre 2018, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 26 novembre 2018, le préfet de la Moselle a refusé une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans par un jugement du 7 janvier 2020, n°1806078. Par un courrier du 12 juin 2023, la requérante a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans le silence de l’administration, une décision implicite de rejet est née dont elle demande au tribunal l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme C… épouse A…, par une décision du 13 mai 2024, le préfet de la Moselle a expressément rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision explicite.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C… épouse A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme C… épouse A… soutient qu’elle vit en France depuis 2016, avec son époux, titulaire d’une carte de résident, que son frère et sa belle-sœur résident régulièrement sur le territoire français et qu’elle n’a plus aucune attache au Maroc. Elle produit à ce titre une attestation, du 30 août 2022, par laquelle son époux déclare l’héberger depuis le mois d’avril 2016 ainsi qu’une facture de gaz du 27 juillet 2022 établie à leurs deux noms. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C… épouse A… se maintient sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement au demeurant confirmée par un jugement de ce tribunal le 7 janvier 2020, qu’elle n’a pas exécutée. En outre, les seuls éléments produits à l’instance ne permettent pas d’établir la communauté de vie entre les époux. Si elle soutient ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine, la requérante ne le démontre pas, d’autant qu’elle est arrivée en France en 2015, à l’âge de quarante-sept ans et qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Enfin, la requérante ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, l’arrêté litigieux du 13 mai 2024 n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de la Moselle n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1[…] ».
Eu égard à ce qui a été exposé au point 6 et alors que la requérante n’apporte au dossier aucun élément permettant de justifier d’une quelconque insertion professionnelle ou sociale, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme C… épouse A… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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