Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 janv. 2026, n° 2503766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Selon les dispositions de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Enfin, l’article R. 612-1 de ce code précise : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Par un courrier dont il a accusé réception le 29 novembre 2025, M. C… B… a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, une copie de la décision attaquée. L’intéressé n’ayant ni satisfait à cette demande, ni justifié de l’impossibilité de produire ladite décision dans le délai qui lui était imparti, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée dans son entier par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Caen, le 27 janvier 2026.
La présidente
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. Collet
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