Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2506591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme D… C… épouse B…, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il n’est pas justifié du recueil préalable et dans des conditions régulières de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 425-10, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, résultent d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissent l’intérêt supérieur de sa fille en violation de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qu’elle conteste entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ et son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu l’arrêté critiqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante albanaise née en 1979, Mme B… conteste l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’un enfant malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, l’arrêté critiqué fait notamment état de façon circonstanciée du fondement de la demande d’admission au séjour de Mme B…, de sa situation administrative, personnelle et familiale ainsi que de la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (…). / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la décision en litige a été prise au vu de l’avis d’un collège de trois médecins de l’OFII émis, le 22 septembre 2023, au vu des conclusions du rapport établi le 10 août précédent par un médecin n’ayant lui-même pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, le moyen tiré en ses diverses branches de l’irrégularité de la procédure suivie au regard des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont se prévaut la requérante doit être écarté.
5. Pour rejeter la demande d’admission au séjour formée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par Mme B…, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 22 septembre 2023 mentionné ci-dessus selon lequel l’état de santé de sa fille A…, née en 2017, pourrait faire l’objet d’une prise en charge appropriée en Albanie. Si la requérante fait valoir que sa fille est atteinte de la trisomie 21 et fait état du suivi pluridisciplinaire et de l’assistance dont A… bénéficie en France, les éléments avancés ne suffisent pas pour remettre en cause le bien-fondé de l’avis du 22 septembre 2023 relatif à la possibilité d’une prise en charge appropriée de A… en Albanie et de la décision prise au vu de cet avis. Dans ces conditions et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative se serait à tort crue tenue de rejeter la demande qui lui était soumise, le moyen tiré de la violation des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (….) ». Aux termes l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
7. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, Mme B… fait valoir, outre l’état de santé de sa fille, l’ancienneté de sa présence en France, où elle est entrée en 2016 et où elle vit en compagnie de son mari et de leur fille, qui y est scolarisée, et où elle-même fait l’objet d’un suivi médical en raison d’une anémie hémolytique et d’un syndrome des antiphospholipides. Toutefois, la requérante s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour dont elle a bénéficié jusqu’au mois de juillet 2020, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France et son mari a lui-même fait l’objet d’une décision du 28 novembre 2024 refusant de l’admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions et compte tenu également de ce qui a été dit au point 5, Mme B… n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l’autorité administrative a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont également été méconnues. Les circonstances qui sont invoquées ne permettent pas davantage de considérer que l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui précède, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus d’admission au séjour qu’elle conteste entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. Si Mme B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français en litige viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille A… protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante exposés aux points 5 et 7, qui ne font notamment pas apparaître l’existence d’un obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue en Albanie.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ et du pays de destination :
10. Compte tenu de ce qui précède, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions fixant son délai de départ et son pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elles se fondent.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 28 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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