Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2500735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B… A…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours ;
4°) dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pérez a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant macédonien né le 9 février 1979, a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et la préfète de l’Isère lui a délivré des récépissés de sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A… estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
M. A… ayant été admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur l’exception de non-lieu :
La circonstance que la préfète de l’Isère n’a pas encore statué sur la demande de M. A… et qu’elle lui a délivré des récépissés reste sans influence sur la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. »
Le requérant soutient qu’il est entré en France le 23 juillet 2012, qu’il réside avec son épouse, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 13 avril 2025, chez leur fils, également en situation régulière. Il ajoute s’occuper régulièrement de ses petits-enfants, et qu’il est pleinement intégré en France, où il a noué de fortes relations personnelles et sociales. Ces affirmations ne sont ni contestées par la préfète de l’Isère ni démenties par les pièces du dossier. Par suite, en refusant implicitement de renouveler le titre de séjour de M. A…, la préfète de l’Isère a fait une inexacte application de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Le motif d’annulation retenu au point 7 implique nécessairement que la préfète de l’Isère renouvelle la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de M. A… dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais du procès :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La décision implicite de la préfète de l’Isère est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Huard en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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