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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 31 janv. 2025, n° 2303277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour et la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision le 7 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision contestée est également justifiée par la circonstance que les documents justifiant l’état-civil de M. B ne revêtent pas de caractère probant et soutient que les moyens soulevés par lui ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Martin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 28 décembre 2003, est entré sur le territoire français en février 2020 en qualité de mineur étranger isolé. Il a été pris en charge par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 9 juillet 2020 puis par une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’État du tribunal judiciaire de Nancy le 7 octobre 2020. Par un courrier réceptionné le 2 novembre 2021 par les services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 22 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision le 7 juin 2023. Du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande, réceptionnée le 12 juillet 2023, une décision implicite de rejet est intervenue. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 22 mai 2023 est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégué sa signature à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a poursuivi des études, au cours des années scolaires 2020/2021 et 2021/2022, afin de préparer un certificat d’aptitude professionnelle « production et services en restauration », au titre desquels il a obtenu les félicitations à chacun des trimestres ainsi que son certificat. Pour l’année scolaire 2022/2023, M. B s’est inscrit en première année de baccalauréat professionnel option commercialisation et services « installations sanitaires et serrurerie métallerie ». Toutefois, le bulletin scolaire de l’intéressé au premier semestre de cette année fait état de 49 demi-journées d’absence justifiées et d’une moyenne générale de 8,07/20. Ses enseignants font état d’un ensemble fragile en enseignement général malgré une attitude sérieuse en classe et de résultats insuffisants en raison des nombreuses absences de M. B. S’il n’est pas contesté que M. B a ensuite poursuivi ce cursus en classe de terminale, sans toutefois obtenir son diplôme, et que l’une de ses maîtres de stage lui a proposé un contrat à durée indéterminée, ces circonstances, postérieures à la décision contestée, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par la préfète quant au sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète de Meurthe-et-Moselle quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies par le requérant ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B, entré sur le territoire au cours de l’année 2020, n’est présent en France que depuis trois ans à la date de la décision contestée. Célibataire et sans enfant, M. B n’établit pas avoir noué de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’intégration et de sa maîtrise de la langue française, le refus de titre de séjour en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Martin.
Délibéré après l’audience publique du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
S. Davesne
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303277
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