Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 26 mars 2026, n° 2403312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial sur place pour sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sur place pour sa fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les observations de Me Cavelier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 10 octobre 1997, déclare être entrée en France en 2017 accompagnée de sa fille C…, née en 2015. Elle a formé une demande tendant au bénéfice du regroupement familial sur place pour sa fille auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 20 juin 2024. Par une décision du 7 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». L’article L. 434-6 de ce code précise : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) 3° Un membre de la famille résidant en France ».
Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial « sur place » formée par Mme B…, le préfet de l’Orne s’est exclusivement fondé sur la circonstance que sa fille C… était déjà présente sur le territoire français. Si cette circonstance pouvait, le cas échéant, constituer un motif de refus du regroupement familial en application des dispositions précitées de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartenait toutefois au préfet de l’Orne, qui n’était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle de Mme B… au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de sa fille C…. En se bornant à constater que l’intéressée n’était pas éligible au bénéfice du regroupement familial, sans examiner la possibilité de faire bénéficier Mme B… du regroupement familial à titre dérogatoire, le préfet de l’Orne a méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement que le préfet de l’Orne réexamine la demande de regroupement familial présentée par Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à ce titre à Me Cavelier, conseil de Mme B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de l’Orne et à Me Cavelier.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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