Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2515321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2025 et le 3 septembre 2025,
M. A B, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 29 mai 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que sa demande tend au renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, son contrat de travail risque d’être suspendu et de le placer dans une situation financière précaire ; contrairement à ce qu’indique le préfet dans son mémoire en défense, en déposant sa demande de renouvellement le 29 janvier 2025, il a bien formulé sa demande dans les deux mois précédent l’expiration de son titre de séjour ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant n’a pas respecté les délais impartis pour le renouvellement de son titre de séjour ; la décision attaquée doit donc être regardée comme une refus de délivrance d’un titre de séjour et non comme un refus de renouvellement ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat de travail de M. B ait été suspendu.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515320, enregistrée le 26 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
— les observations de Me Lujien, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 octobre 1984, était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 20 février 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 29 janvier 2025. En l’absence de réponse du préfet des
Hauts-de-Seine à sa demande, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, l’intéressé soutient que la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que son contrat de travail est susceptible d’être suspendu en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, en se bornant à produire un courriel du
11 juillet 2025 de son employeur indiquant qu’il demeure « toujours en attente d’un récépissé ou de tout autre document depuis le courrier envoyé en mars 2025 », M. B n’établit pas que son contrat de travail aurait été suspendu. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste.
5.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dès lors que l’action est dépourvue d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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