Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juil. 2025, n° 2511884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 23 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Miagkoff, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’arrêté du 15 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois à compter de la mesure de rétention, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la suspension de son permis de conduire pour douze mois l’empêche d’exercer son activité professionnelle de chirurgienne thoracique, et d’assurer en particulier les astreintes et gardes de nuit et de fin de semaine ainsi que le remplacement qu’elle doit effectuer au centre hospitalier d’Ajaccio et compromet sa future prise de poste à compter du 1er novembre 2025 dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral conclu avec l’Hôpital privé de l’Est Parisien alors qu’aucune solution de transport alternative ne lui permettrait de se rendre sur les lieux de son activité professionnelle ou d’accompagner sa fille à un lieu de garde et que ni l’accident dans lequel elle a été impliquée ni ses infractions routières passées ne sont révélateurs d’un comportement dangereux au regard de la sécurité routière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été invitée à présenter ses observations conformément aux dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui l’a privée d’une garantie sans que cette omission soit justifiée par une situation d’urgence, et présence un caractère disproportionné au regard des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, notamment quant à sa durée compte tenu en particulier de sa situation familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requérante a commis une grave infraction au code de la route, précédée par plusieurs comportements routiers dangereux et sanctionnés, et ne justifie pas de son incapacité manifeste à se rendre sur les lieux de son exercice professionnel, ni d’accompagner sa fille à la crèche ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors qu’une situation d’urgence imposait au préfet de suspendre le permis de conduire de la requérante sans procédure contradictoire préalable et que l’arrêté attaqué est strictement proportionné à la gravité de l’accident dans lequel la requérante a été impliquée et à ses infractions routières passées.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro n° 2511681 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 juillet 2025 à 14H00, en présence de M. Sergent, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Lacaze, juge des référés,
- les observations de Me Miagkoff, représentant Mme C…, absente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, qu’elle développe.
Elle précise :
- s’agissant de la condition d’urgence, que l’accident de Mme C… présente un caractère isolé, alors qu’elle dispose de tous ses points sur son permis de conduire, ayant seulement fait l’objet auparavant de quelques contraventions pour de faibles excès de vitesse, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme faisant preuve d’un comportement délinquant habituel, qu’il convient de prendre en compte le contexte de ce suraccident, intervenu de nuit et imputable à un défaut de signalisation d’un carambolage survenu précédemment sur la voie de gauche de l’autoroute, que la suspension de son permis de conduire compromet gravement sa situation familiale, la laissant sans solution de garde pour sa fille, ainsi que sa situation professionnelle, l’empêchant d’assurer ses astreintes de chirurgie la nuit et les week-ends, ce qui va, d’une part, la contraindre à démissionner et à renoncer à des opportunités professionnelles, la privant de ses ressources alors qu’elle a une enfant en bas âge à charge, et, d’autre part, présenter un impact considérable dans les services hospitaliers dans lesquels elle officie, compromettant la continuité des soins pour les patients ;
- s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que le défaut de procédure contradictoire ne peut être justifié par une situation d’urgence, alors que l’arrêté de suspension du permis de conduire de Mme C… lui a été notifié un mois après son édiction, et que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à la durée de la mesure de suspension, qui présente un caractère disproportionné au regard de l’atteinte portée à sa situation familiale et financière.
- le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 juillet 2025, présentée pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par une décision n° 2025/01814 du 15 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la suspension du permis de conduire n° 110995300764 de Mme A… C…, délivré le 14 mars 2014, pour une durée de douze mois. Mme C… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne, Mme C… se prévaut de l’incidence immédiate qu’elle présente sur son activité professionnelle dès lors qu’elle exerce la profession de chirurgienne thoracique et que la détention d’un permis de conduire lui est nécessaire pour se rendre sur les sites de ses missions actuelles et futures, qu’il s’agisse de l’hôpital Tenon auquel elle est principalement affectée, à l’occasion du remplacement qu’elle effectue actuellement au centre hospitalier d’Ajaccio du 11 juillet au 1er août 2025 ou dans la perspective d’une future prise de poste à l’hôpital privé de l’Est Parisien, à compter du 1er novembre 2025, dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a été jusqu’alors en mesure de se rendre sur son lieu de travail principal en utilisant le réseau de transports en commun francilien et que ses absences depuis l’accident du 15 mai 2025 sont la conséquence de deux arrêts de travail, du 20 mai 2025 au 8 juin 2025 et du 10 juin 2025 au 10 juillet 2025, et non pas d’une incapacité matérielle à se rendre sur son lieu d’exercice professionnel. La requérante ne justifie par ailleurs pas de l’absolue nécessité de détenir un permis de conduire pour l’exercice de ses missions, y compris s’agissant des gardes qu’elle est amenée à assurer. A cet égard, la circonstance que l’intéressée puisse être conduite à exercer des astreintes de nuit, donc hors des horaires des transports publics, ne suffit pas à établir qu’elle serait dans l’impossibilité d’honorer ses obligations professionnelles alors, d’une part, qu’il existe une diversité de solutions de mobilité alternatives à l’usage d’un véhicule motorisé personnel, incluant le recours à des taxis ou véhicules de tourisme avec chauffeurs (VTC) et, d’autre part, qu’il est loisible à l’intéressée de louer un logement temporaire ou de bénéficier d’un hébergement par un tiers, à proximité des lieux d’exercice de son activité, pendant les périodes considérées. En tout état de cause, en admettant même l’impossibilité pour Mme C… de se soumettre à ces sujétions inhérentes à ses fonctions, il ne ressort des pièces du dossier, ni que le fait de ne pouvoir assurer ces astreintes entraînerait pour Mme C… la perte de son emploi, ni qu’il serait impossible pour son employeur de prévoir de nouvelles modalités d’organisation afin de tenir compte de l’invalidation de son permis et d’assurer le fonctionnement normal du service public hospitalier, alors d’ailleurs qu’il résulte des débats de l’audience que la requérante bénéficie actuellement d’une dispense d’astreintes dans le cadre du remplacement qu’elle effectue au centre hospitalier d’Ajaccio. Enfin, s’agissant des incidences sur sa situation familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ne serait pas en mesure de trouver des solutions de garde alternatives à la crèche de l’hôpital Tenon pour sa fille mineure, à supposer même que son enfant ne puisse, eu égard à son jeune âge, l’accompagner à l’occasion de ses trajets dans les transports en commun.
5. Par ailleurs, Mme C… se prévaut de ce qu’elle n’est pas une habituée des infractions au code de la route et que les circonstances ayant conduit à la rétention puis à la suspension de son permis de conduire sont celles d’un suraccident survenu de nuit sur l’autoroute, consécutivement à un premier carambolage de véhicules, lequel n’avait donné lieu à aucune signalisation suffisante de nature à préserver la sécurité des autres usagers de la route et du lieu du sinistre. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’analyse du laboratoire de la police scientifique de Paris établi le 15 mai 2025, qu’au moment de sa collision avec un véhicule de la police nationale, ayant causé un préjudice corporel à un agent, Mme C… conduisait son véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, constaté par un prélèvement sanguin ayant mesuré un taux d’alcoolémie de 0,96 grammes par litre, ce qui constitue une infraction de nature délictuelle punie par l’article L. 234-1 du code de la route, dans sa version applicable, d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Par ailleurs il résulte du relevé d’information intégral versé aux débats par le préfet que l’intéressée avait précédemment commis plusieurs infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de point de son permis de conduire. Dès lors, alors même que la décision en litige serait susceptible de comporter pour la requérante des inconvénients sur le plan professionnel et personnel, elle ne saurait, en l’espèce, se prévaloir d’une situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de restitution provisoire de son permis de conduire et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Lacaze
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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