Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 sept. 2024, n° 2200826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Pierson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du préfet de police de Paris du 11 juin 2021 portant rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que de cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision implicite prise sur son recours préalable obligatoire s’y est substituée ;
— le moyen soulevé à l’appui de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant cubain né le 29 février 1984, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Police de Paris, qui l’a rejetée par une décision du 11 juin 2021. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours préalable obligatoire contre la décision du préfet de police de Paris, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que de cette décision préfectorale.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de M. B dirigées contre la décision préfectorale du 11 juin 2021, à laquelle sa propre décision s’est substituée, sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux, du postulant, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
4. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur a relevé que l’enfant mineur de l’intéressé réside à l’étranger et que son comportement au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques.
5. Il n’est pas contesté que le fils mineur du requérant réside à Cuba, pays dont il a la nationalité. Il ressort également des pièces du dossier que M. B verse mensuellement une pension alimentaire pour l’entretien de cet enfant, en sorte qu’il ne peut par conséquent être regardé comme ayant rompu tout lien. En outre, l’intéressé a déclaré à tort avoir à sa charge cet enfant auprès de l’administration fiscale pendant plusieurs années, sa situation n’ayant été régularisée qu’à l’occasion de l’avis d’imposition établi en 2021 au titre des revenus de l’année 2020. Si le requérant fait valoir que cette situation résulte d’une simple erreur, il est constant qu’il a ainsi méconnu ses obligations fiscales, étant présumé en connaître la teneur. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant le rejet de la demande présentée par M. B pour les deux motifs précités.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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