Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 16 avr. 2026, n° 2502712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le département de l’Orne ne lui a accordé qu’une remise de 802,23 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 604,46 euros, pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, et sollicite la remise totale de la dette.
Il soutient qu’il est dans l’incapacité de procéder au remboursement de la créance compte tenu de sa situation précaire ; il est sans ressources depuis 2019, hébergé et surendetté avec des procédures de saisies en cours et il suit actuellement une formation d’électricien auprès de l’Afpa d’Alençon.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 10 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Orne a notifié à M. B… A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 604,46 euros, pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024. M. A… a demandé, le 14 juin 2024, la remise de cette dette. Par la décision attaquée du 30 juin 2025, le département de l’Orne lui a accordé une remise de 802,23 euros. Par la présente requête, M. A… sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié à M. A… a pour origine la prise en compte par la caisse d’allocations familiales du fait que son prêt immobilier était remboursé par sa mère. M. A… fait valoir qu’il ne peut pas procéder au remboursement du solde de la dette en raison de la précarité de sa situation. Il expose, sans être contredit, ne disposer d’aucune ressource depuis 2019 et ni d’aucun droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. M. A… indique, en outre, être reconnu en qualité de travailleur handicapé, et avoir débuté une formation pour devenir électricien d’équipements du bâtiment, son état de santé ne lui permettant plus d’exercer son précédent métier dans la restauration. Il est propriétaire d’une maison, qu’il aurait achetée en 2008 avec son ancienne épouse, et qu’il occupe actuellement en compagnie de sa mère, celle-ci percevant une pension de retraite de 1 465 euros. Il résulte de l’instruction que M. A… a fait état, le 29 décembre 2025, dans une demande de délai de paiement adressée à l’administration fiscale, de charges usuelles en électricité, gaz, assurances et téléphonie de 287 euros, qui ne sont toutefois accompagnées d’aucune pièce justificative, et il indique, toujours sans être contesté, procéder au remboursement d’un crédit immobilier à hauteur de 620 euros mensuel. Il produit également des documents fiscaux faisant état d’une dette d’impôt foncier et d’une dette d’impôt sur les revenus de 2014 à 2022, qui s’élevait à 25 513 euros à la date du 2 juillet 2025. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le remboursement par M. A… du solde de sa dette est de nature à aggraver substantiellement la précarité de sa situation. Par suite, il y a lieu d’accorder à M. A… une remise totale de la dette.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander une remise totale de l’indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2025 est annulée en tant qu’elle n’accorde à M. A… qu’une remise partielle de sa dette.
Article 2 : M. A… est déchargé du paiement de sa dette correspondant à l’indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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