Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 avr. 2026, n° 2601198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme C… E…, représentée par Me Lebey, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le président du centre intercommunal d’action sociale des Pays de l’Aigle a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au centre intercommunal d’action sociale des Pays de l’Aigle de la réintégrer et de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale des Pays de l’Aigle la somme de 2 000 euros à verser à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle a pour effet de la priver de son emploi et de ses revenus ; la simulation effectuée auprès de France Travail indique qu’elle ne pourra prétendre qu’à une allocation mensuelle de 1 456,50 euros alors que ses charges mensuelles sont d’un montant minimum de 2 291,91 euros ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
hormis les agissements portés à la connaissance de l’autorité hiérarchique en 2025, les faits reprochés sont, en application de l’article 36 du décret n°88-145 du 8 février 1988, prescrits ; ils ont été portés à la connaissance de la directrice du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) des Pays de l’Aigle, en fonction jusqu’en 2025, au plus tard en 2022 ; la directrice a d’ailleurs diligenté une enquête interne et mené des entretiens individuels en décembre 2021 en vue d’une procédure disciplinaire ;
les droits de la défense ont été méconnus, des éléments essentiels à sa défense n’ayant pas été transmis en temps utile aux membres du conseil de discipline ;
le conseil de discipline était irrégulièrement composé, le quorum n’ayant pas été atteint ; ce vice de procédure a été de nature à la priver d’une garantie et a eu une influence sur le sens de l’avis émis ;
la convocation des membres du conseil de discipline est irrégulière ;
la décision est insuffisamment motivée ;
il ne lui a pas été proposé valablement un entretien préalable, alors que son conseil a informé l’autorité disciplinaire de son impossibilité de se rendre à l’entretien initialement proposé et sollicité la modification des modalités de cet entretien ;
la décision repose sur des faits dont l’existence matérielle n’est pas établie ; même si l’enquête administrative, qui a été conduite à charge et porte une analyse subjective sur les témoignages, n’a pas permis d’auditionner certaines personnes ayant travaillé à ses côtés qui apportent pourtant des témoignages en sa faveur, les éléments qui en ressortent sont insuffisamment précis et pour certains ne sont pas datés ou concernent M. A… ; les éléments issus des témoignages de Mme D… et de Mme B…, qui concernent des faits de 2025, ne permettent pas davantage d’établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés de faute disciplinaire ;
la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; elle n’a jamais fait l’objet d’aucun entretien de recadrage ni d’aucune sanction disciplinaire avant la décision en litige, et ce, en dépit de l’enquête administrative conduite en 2021 ; ses entretiens d’évaluation sont particulièrement favorables, ses qualités professionnelles étant reconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le centre intercommunal d’action sociale des Pays de l’Aigle, représenté par la Selas Seban& Associés, agissant par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; Mme E… perçoit un revenu de 2 013 euros alors qu’en tant qu’agente du CIAS, elle percevait une rémunération de 2 259 euros, et ne justifie que de charges d’un montant de 1 490 euros ; en outre, elle doit être maintenue hors du service et l’urgence impose qu’elle soit privée de tout contact avec le service ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision : les faits ne sont pas prescrits, le président du CIAS n’ayant été informé des faits reprochés que par le signalement de Mme D…, en janvier 2025 ; les droits de la défense ont été respectés ; les membres du conseil de discipline ont été régulièrement convoqués ; le quorum du conseil de discipline était conforme au règlement intérieur du conseil de discipline du centre de gestion ; les faits sont matériellement établis et constituent des fautes disciplinaires et la sanction n’est pas disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés.
Vu :
- la requête n° 2601196, enregistrée le 30 mars 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 8 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026, tenue à 11h00 en présence de Mme Mélanie Collet, greffière :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
- les observations de Me Lebey, avocate de Mme E…, qui reprend les mêmes moyens,
- et les observations de Me Pinet, avocate du centre intercommunal d’action sociale des Pays de l’Aigle, qui reprend les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( …) ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Par un arrêté du 23 février 2026, le président du centre intercommunal d’action sociale des Pays de l’Aigle a prononcé le licenciement de Mme C… E…. L’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme E… tels qu’ils ont été exposés précédemment n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que la demande de Mme E… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 février 2025 doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre intercommunal d’action sociale des Pays de l’Aigle, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E… une somme de 1 000 euros à verser au centre intercommunal d’action sociale des Pays de l’Aigle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Mme E… versera la somme de 1 000 euros au centre intercommunal d’action sociale des Pays de l’Aigle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et au centre intercommunal d’action sociale des Pays de l’Aigle.
Fait à Caen, le 23 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Mélanie Collet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Grossesse ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Accouchement ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat médical ·
- Martinique ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Rétroactivité ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Révision ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Union européenne
- Handicap ·
- École ·
- Stage ·
- Intégration professionnelle ·
- Jury ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonction publique ·
- Professeur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Délai ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Secret des affaires ·
- Automatique ·
- Désinfectant ·
- Transport ferroviaire ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Marches
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Décret ·
- Commission ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Représentant du personnel ·
- Exclusion ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Délivrance
- Expulsion du territoire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Réfugiés ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Menace de mort ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.