Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 avr. 2025, n° 2202444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 pour un montant de 434 euros.
Il soutient que la vacance du logement dont il est propriétaire au 1er janvier 2021 est involontaire et qu’il remplit les conditions prévues par la documentation administrative référencée BOI-IF-AUT-60 n° 60.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 ;
— la décision n° 2012-662 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2021 à raison d’un appartement dont il est propriétaire, lequel est situé route d’Annemasse à Collonges-sous-Salève en Haute-Savoie. Le 21 février 2022, l’administration a rejeté sa réclamation du 9 décembre 2021 tendant au dégrèvement de cette imposition. Par la présente requête, M. A demande la décharge de cette imposition.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée () / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition () / III. – La taxe est acquittée par le propriétaire () qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. / () / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. / () ». Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous la réserve que « ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ».
3. M. A se prévaut des dispositions du VI de l’article 232 du code général des impôts en faisant valoir que son appartement était dépourvu de toute installation électrique, d’eau courante, d’équipement sanitaire et de chauffage. Toutefois, les pièces qu’il verse à l’instance n’attestent pas de la réalité de ses allégations. En effet, le devis du 9 avril 2022, qui fait état notamment de travaux de « reprise des installations sanitaire et cuisine », de pose d’une « nouvelle installation électrique » et de « dépose et repose de radiateur », ne permet pas de déterminer si les travaux envisagés ont eu pour objet de rendre le bien habitable ou s’ils ne constituaient que des travaux d’amélioration d’un bien qui pouvait néanmoins être occupé en l’état. Par ailleurs, l’attestation signée du chef de la police municipale, en date du 15 février 2022, soulignant que l’appartement était en cours de restauration et qu’il était inhabitable, qui ne précise pas si ces affirmations ont été énoncées après une constatation de l’état des lieux opérée sur place, ne présente pas de caractère probant et, en tout état de cause, ne permet pas d’établir que la vacance était indépendante de la volonté du contribuable. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration a refusé à M. A le bénéfice des dispositions du VI de l’article 232 du code général des impôts.
4. En second lieu, M. A n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement implicite des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 60 de l’instruction administrative publiée le 11 mars 2014 sous la référence BOI-IF-AUT-60 selon lesquelles « Ne sont () pas assujettis les logements qui ne peuvent être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incombe nécessairement à leur détenteur / () / () La production de devis devrait permettre, la plupart du temps, d’apprécier l’importance des travaux. A titre de règle pratique, il peut être admis que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable excède 25 % de la valeur vénale du logement au 1er janvier de l’année d’imposition », dès lors, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’il ne résulte pas de l’instruction que son appartement ait été inhabitable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Grossesse ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Accouchement ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat médical ·
- Martinique ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Rétroactivité ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Révision ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Délivrance
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Délivrance
- Expulsion du territoire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Réfugiés ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Menace de mort ·
- Ingérence
- Secret des affaires ·
- Automatique ·
- Désinfectant ·
- Transport ferroviaire ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Aide à domicile ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Action ·
- Service
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Quorum ·
- Fait ·
- Entretien ·
- Sérieux
- Administration ·
- Décret ·
- Commission ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Représentant du personnel ·
- Exclusion ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.