Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2301934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2023 et 17 avril 2025, Mme C… D…, représentée par Me Gauci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur de l’EHPAD Les Cigales lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 2 mois ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Les Cigales de procéder à la reconstitution de sa carrière et de retirer de son dossier toute mention de la sanction d’exclusion de fonctions dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à venir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Les Cigales la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la composition du conseil de discipline n’est pas conforme à l’article 4 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 en ce qu’étaient présents deux représentants du personnel et un seul représentant de l’administration et en ce que l’administration était représentée par le directeur des EHPAD de Cucuron et de Cadenet, qui n’est pas membre de l’assemblée délibérante en charge de l’EHPAD Les Cigales ; en outre, l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé de façon conforme à l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 et ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance de l’article 11 du même décret ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas suffisamment établie ;
- la sanction est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion dès lors qu’elle repose sur des faits généraux, reprochés à l’ensemble des agents de l’équipe de nuit sans distinction, qui ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifieraient une exclusion temporaire de six mois sans traitement, qui ne sont pas répétitifs et qui n’ont causé aucun trouble au bon fonctionnement du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2024, l’EHPAD Les Cigales, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique :
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Euzet, représentant Mme D…, et celles de Me Lenoir, représentant l’EHPAD Les cigales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, employée par l’EHPAD Les Cigales depuis 1991, est titulaire du grade d’agent des services hospitaliers qualifié supérieur. Par un courrier du 8 février 2023, elle a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par une décision du 31 mars 2023, le directeur de l’EHPAD Les Cigales a prononcé à l’encontre de Mme D…, après avis de la commission paritaire réunie en conseil de discipline dans sa séance du 3 mars 2023, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 2 mois. Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 263-4 du code général de la fonction publique : « Dans la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles relatives à la titularisation, à la disponibilité, à l’appréciation de la valeur professionnelle, au pouvoir disciplinaire, à la recherche d’affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, L. 532-1, L. 544-20 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, alors applicable : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants ». L’article 9 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur dispose : « Les représentants titulaires de l’administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés : a) Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l’assemblée délibérante, à l’exception de ceux qui y représentent le personnel ; le président de cette assemblée ou son représentant est membre de droit ; / b) Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les agents titulaires de catégorie A de l’établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l’un des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes de ces établissements. /Toutefois, le directeur de l’établissement, ou, le cas échéant, l’autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l’administration. / Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. / Pour la désignation de ses représentants, l’administration respecte la proportion de 40 % fixée à l’article L. 262-2 du même code. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres représentant l’administration, titulaires et suppléants ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une commission administrative paritaire (CAP) ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des CAP, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une CAP, dès lors que ni ces dispositions, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des CAP à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 3 mars 2023 que, contrairement à ce que soutient la requérante, le conseil de discipline était bien composé d’un nombre égal des représentants de l’administration et du personnel, l’administration ayant été représentée par Mme Mérigaud, présidente du conseil de discipline, régulièrement nommée en qualité de vice-présidente et présidente des commissions administratives paritaires locales par délibération du conseil d’administration de l’EHPAD du Thor du 24 août 2020 et par Mme B…, directrice des EHPAD de Cadenet et Cucuron, régulièrement désignée sur le fondement du b) de l’article 9 du décret du 18 juillet 2003. Par suite, et alors que Mme D… ne conteste pas la régularité de la convocation du conseil de discipline, la circonstance que le conseil de discipline n’aurait pas comporté un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration, est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il est constant que Mme Mérigaud fait partie du conseil d’administration de l’établissement, cette circonstance n’est pas, à elle seule et en l’absence de tout autre élément circonstancié, de nature à établir une absence d’impartialité de sa part. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la composition du conseil de discipline aurait été irrégulière.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. (…) ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ». Il résulte de ces dispositions que si l’exigence de motivation de l’avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie, cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes.
6. D’une part, il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 3 mars 2023 que celui-ci contient un exposé précis des débats et observations concernant les faits reprochés à l’intéressée et précise également la répartition des voix sur le vote de la sanction proposée. L’avis de la commission indique également les raisons pour lesquelles une sanction devait être prise à l’égard de Mme D…, à savoir le fait qu’elle ne s’est pas désolidarisée de la dénonciation infondée de maltraitance d’une résidente auprès de deux associations et de l’ARS alors qu’elle en avait connaissance et les négligences professionnelles relevées par la cadre de santé à l’occasion d’une mission d’observation effectuée les 27 et 28 octobre 2022. Par suite, cet avis est suffisamment motivé.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception versé au dossier que l’avis du conseil de discipline a été réceptionné par Mme D… le 17 juillet 2023. S’il incombe ainsi à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l’avis émis par le conseil de discipline, l’article 11 précité n’impose pas que cette communication à l’agent intervienne, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise ou avant l’introduction d’un recours contentieux contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
10. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Pour prononcer la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de Mme D… pour une durée de 2 mois, le directeur du centre hospitalier de l’ EHPAD Les Cigales s’est fondé d’une part, sur le non-respect par l’intéressée de l’obligation de discrétion professionnelle et la violation de la dignité d’une résidente dès lors qu’elle ne s’est pas désolidarisée de la diffusion au nom de l’équipe de nuit d’un signalement infondé auprès de deux associations et de l’ARS concernant sa prise en charge, et la diffusion de photographies prises sans consentement, et d’autre part, sur les négligences dans sa manière de servir et le non-respect des instructions hiérarchiques et des mesures sanitaires ainsi qu’une attitude inappropriée avec certains résidents.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de saisine du conseil de discipline que le 7 octobre 2022, le directeur de l’EHPAD a reçu de la part de l’ARS une information selon laquelle ses services avaient été saisis les 31 août et 27 septembre 2022 par l’intermédiaire de l’association « Pour Madeleine Droit de vie à Domicile » et de l’association ALMA, deux signalements portant sur les conditions de prise en charge d’une résidente Mme A…, sous tutelle de sa fille, qui ne disposait pas de la possibilité de bénéficier d’un lit depuis deux ans, l’existence de chambres non équipées d’armoires en nombre suffisant, accueillant concomitamment trois résidents, dans un contexte de réhabilitation-extension en cours de l’établissement et enfin la réorganisation récente des horaires de toilette des résidents. Le message de l’ARS précisait en outre que ces signalements comportaient des photographies de la résidente, sans connaissance du consentement préalable de la tutelle.
13. Il résulte de l’enquête administrative menée auprès du personnel de l’établissement et de l’entretien du 21 octobre 2022 avec la tutrice que Mme A… a l’habitude de dormir, à sa demande, dans un fauteuil depuis son entrée dans l’établissement en 2015 et que cette habitude, justifiée par des difficultés respiratoires, selon les déclarations de certains agents, a été inscrite dans le projet d’accompagnement personnalisé de la résidente, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme une situation de maltraitance. En outre, la fille de Mme A… a déploré la diffusion des photographies de sa mère prises la nuit, à son insu.
14. Il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que l’intéressée a contesté être l’auteure de la prise des photographies et de leur transmission aux deux associations, ce que ne conteste pas l’administration. Si la décision attaquée fait grief à l’intéressée de ne pas s’être désolidarisée de cette dénonciation infondée, la requérante soutient dans ses écritures qu’elle n’a pas été informée de cette démarche. Dans ces conditions, et en l’absence de toute pièce permettant d’établir l’information et le consentement de la requérante à cette démarche, la matérialité des faits liés au non-respect de l’obligation de discrétion professionnelle et à la violation de la dignité d’une résidente ne peut être tenue pour établie.
15. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que des manquements et des négligences importantes dans l’exercice des fonctions de l’intéressée ont été relevés par la cadre de santé lors d’une observation réalisée les 27 et 28 octobre 2022 ayant fait l’objet d’un rapport, et notamment le non-respect des protocoles sanitaires, le non-respect des fiches d’activités, le dépassement des fonctions d’ASH par l’administration de médicaments aux résidents sans présence de l’aide-soignant, la non-maîtrise et l’absence d’utilisation des tablettes informatiques pour voir ou écrire les transmissions, au détriment des résidents, et donc une incapacité à transmettre des informations à l’aide-soignant afin de permettre la continuité des soins en temps réel et la non prise en compte des transmissions écrites ou des informations sur la tablette informatique, le non-respect des protocoles imposant de faire le tour des patients à deux agents, le non-respect des consignes, et notamment le tutoiement des résidents et l’appel par leur prénom, l’absence d’utilisation de solution hydroalcoolique et de lavage des mains, un contrôle des changes inadéquat et la méconnaissance générale des patients du 2ème étage de l’établissement, son binôme ayant attesté qu’elle ne s’y rendait pas.
16. Pour contester la matérialité des faits reprochés, la requérante fait valoir que le rapport de saisine du conseil de discipline ne comporte pas de faits précis lui étant reprochés, mais simplement des faits imputés à l’équipe de nuit. Toutefois, si le rapport de saisine du conseil de discipline mentionne également de la situation deux autres agents à qui il est reproché d’avoir commis les mêmes manquements, il ressort de ce rapport que les faits reprochés à Mme D… ont été spécifiquement identifiés et ont été également retracés de manière détaillée et précise dans le rapport d’observations du travail de l’équipe de nuit du 28 octobre 2022 rédigé par la cadre de santé. En outre, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que les débats ont porté sur les seuls faits reprochés à Mme D…. Par suite, et alors que la requérante a expressément reconnu ses erreurs lors du conseil de discipline, ces faits doivent être tenus pour établis. Au regard de ces éléments, les faits reprochés sont susceptibles de recevoir la qualification de faute en ce qu’ils traduisent de la part de la requérante un manquement à ses obligations professionnelles et qu’ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité des patients et à l’image du service. Ils sont dès lors de nature à justifier une sanction disciplinaire.
17. Eu égard à la nature des fonctions exercées et à la vulnérabilité particulière des personnes âgées accueillies au sein de l’EHPAD Les Cigales, le directeur de l’EHPAD n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant l’exclusion temporaire de Mme D… pour une durée de deux mois ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation alors même que la requérante n’aurait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire auparavant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D… tendant à d’annulation de la décision du 31 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de L’EHPAD Les Cigales, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par Mme D…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D… la somme demandée par l’EHPAD Les Cigales au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Les Cigales au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à l’EHPAD Les Cigales.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Rétroactivité ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Révision ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Délivrance
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- École ·
- Stage ·
- Intégration professionnelle ·
- Jury ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonction publique ·
- Professeur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Délai ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Motivation
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Syndicat ·
- Procès-verbal ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Étude géologique ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Grossesse ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Accouchement ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat médical ·
- Martinique ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Délivrance
- Expulsion du territoire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Réfugiés ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Menace de mort ·
- Ingérence
- Secret des affaires ·
- Automatique ·
- Désinfectant ·
- Transport ferroviaire ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Marches
Textes cités dans la décision
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.