Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2302519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2023, le 21 mars 2023 et le 24 août 2023, Mme A… Iamonte, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Villeneuve-le-Roi a prononcé à son encontre la sanction de la révocation et l’a radiée des cadres à compter du 1er mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Villeneuve-le-Roi de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Villeneuve-le-Roi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant révocation est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du conseil de discipline ;
- elle est entachée d’un défaut de matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
- les faits reprochés ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
- la décision portant radiation des cadres est entachée des mêmes illégalités externes et internes que la révocation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la révocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, et un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023 et non communiqué, le centre communal d’action sociale de Villeneuve-le-Roi, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Iamonte la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025 à midi.
Le centre communal d’action sociale de Villeneuve-le-Roi a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces, enregistrées le 6 juin 2025, ont été produites par le centre communal d’action sociale de Villeneuve-le-Roi et communiquées.
Un mémoire relatif à ces pièces a été produit par Me Legrand pour la requérante le 6 août 2025 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Legrand, représentant Mme Iamonte.
Considérant ce qui suit :
Mme Iamonte, titulaire du grade d’agent social de deuxième classe, a exercé les fonctions d’aide à domicile au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Villeneuve-le-Roi à compter du 1er mars 2003. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le président du CCAS a prononcé à son encontre la sanction de la révocation et l’a radiée des cadres à compter du 1er mai 2023. Par la présente requête, Mme Iamonte demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code général de la fonction publique dont il fait application, énonce de manière suffisamment détaillée les faits justifiant la sanction infligée à Mme Iamonte en indiquant qu’elle a entretenu une relation privilégiée avec une bénéficiaire et a ainsi obtenu des cadeaux et sommes d’argent de sa part, a réalisé des achats à son profit et celui de sa famille sans en avoir averti sa hiérarchie. Par suite, Mme Iamonte n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le président du CCAS, qui n’avait pas à faire état de la teneur des évaluations professionnelles antérieures et de l’absence d’antécédent disciplinaire de l’intéressée dans son arrêté, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme Iamonte. Par suite ce moyen doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. » Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 4° Quatrième groupe : / (…) / b) La révocation. »
Il ressort des pièces du dossier que le président du CCAS a saisi le conseil de discipline par un courrier reçu le 4 juillet 2022. Le conseil de discipline a rendu un avis motivé à l’occasion de sa séance du 7 novembre 2022 à laquelle Mme Iamonte a assisté. Cet avis, produit en défense, a été communiqué à la requérante dans le cadre de l’instruction. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme Iamonte, la procédure suivie par le président du CCAS n’a pas été entachée d’irrégularité.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » L’article 4 du règlement intérieur du service des aides à domicile du CCAS de Villeneuve-le-Roi prévoit que : « (…) Les aides à domicile ne peuvent pas détenir des biens de quelque nature qu’ils soient des bénéficiaires sauf ceux nécessaires à l’accomplissement de leur mission, bénéficier d’aucun profit quant à la nature des services rendus, entretenir avec les bénéficiaires des relations susceptibles de créer un conflit d’intérêts ou de perturber le bon fonctionnement du service (…) »
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour révoquer Mme Iamonte, le président du CCAS s’est fondé sur les manquements aux obligations de probité, de moralité, d’intégrité, de dignité et de conscience professionnelle commis par Mme Iamonte qui, en raison de sa relation privilégiée avec une bénéficiaire du service de maintien d’aide à domicile du CCAS, a obtenu des cadeaux et sommes d’argent de sa part et réalisé des achats à son profit et celui de sa famille, sans en avoir averti sa hiérarchie.
Mme Iamonte conteste d’abord la matérialité des griefs qui lui sont reprochés. Premièrement, il ressort des propres écritures de la requérante qu’elle et sa famille ont entretenu une relation amicale avec une bénéficiaire, âgée et isolée, qu’elle invitait régulièrement pour des événements familiaux et fréquentait en dehors de ses heures de service, ce qui est confirmé par le témoignage d’une voisine attestant que la bénéficiaire se rendait souvent au domicile de Mme Iamonte. Le grief tiré de l’entretien d’une relation privilégiée avec une bénéficiaire du service d’aide à domicile est donc établi. Deuxièmement, il ressort du compte-rendu de la séance du conseil de discipline du 7 novembre 2022 que l’intéressée a reconnu n’avoir jamais formellement informé sa hiérarchie de cette relation extra-professionnelle. Dès lors, le grief tiré de l’absence d’information de sa hiérarchie est également établi. Troisièmement, il ressort des comptes-rendus d’audition de la requérante des 18 et 20 mai 2022 qu’elle a reconnu avoir accepté à deux reprises des cadeaux de la part de la bénéficiaire, à savoir des vêtements de marque, pour un montant de près de 400 euros, et un parfum. Il ressort également des talons de chèques produits en défense qu’en juin 2021, la bénéficiaire a participé à hauteur de 200 euros au cadeau d’anniversaire de la requérante. En outre, Mme Iamonte a admis que la bénéficiaire payait régulièrement des pleins d’essence à sa fille en échange de services de transport, qu’elle avait offert un parfum au compagnon de sa fille et avait avancé à celle-ci la somme de 2 000 euros pour l’achat d’un chien. Par suite, le grief tiré de l’obtention de cadeaux, de sommes d’argent et d’achats au profit de la requérante et de sa famille est établi. En revanche, si le rapport d’enquête administrative du 23 juin 2022 indique qu’il est « possible d’établir une somme correspondant aux potentiels achats réalisés par [la bénéficiaire] en faveur de la famille Iamonte » de 14 806,74 euros, les seuls relevés bancaires produits par le CCAS ne permettent pas de tenir pour établi le fait que l’ensemble des dépenses qui y figure a été réalisé au profit de la requérante et de sa famille alors que celle-ci le conteste et que le CCAS n’établit par aucune pièce que ces dépenses ne correspondaient pas au mode de vie de la bénéficiaire.
Ensuite, contrairement à ce que soutient Mme Iamonte, les faits qui peuvent être regardés comme établis mentionnés au point précédent, révèlent des manquements aux obligations de probité et d’intégrité incombant à tout agent public et au règlement intérieur du service des aides à domicile du CCAS. Par suite, ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Enfin, Mme Iamonte soutient que la sanction de la révocation qui lui a été infligée est disproportionnée dès lors que le président du CCAS proposait initialement au conseil de discipline une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis qu’elle exerce ses fonctions au CCAS et qu’elle a toujours eu d’excellentes évaluations. Toutefois, en dépit des états de service de l’intéressée, eu égard à la gravité des manquements qui lui sont reprochés, commis récemment et de manière répétée pendant plusieurs mois, et à la nature des fonctions exercées par Mme Iamonte qui l’amènent précisément à intervenir auprès de personnes particulièrement vulnérables et dépendantes en se rendant seule à leur domicile, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du CCAS de Villeneuve-le-Roi a pu prononcer à son encontre une sanction de révocation et l’a radiée des cadres.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Iamonte n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du président du CCAS de Villeneuve-le-Roi du 18 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Iamonte, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Villeneuve-le-Roi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Iamonte réclame au titre des frais liés à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Iamonte la somme réclamée à ce titre par le CCAS de Villeneuve-le-Roi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Iamonte est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Villeneuve-le-Roi sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Iamonte et au centre communal d’action sociale de Villeneuve-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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