Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mai 2026, n° 2605168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Chourlin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelables ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de trente euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Chourlin, représentant M. B…, qui a abandonné ses conclusions dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et l’assignant à résidence, contenues dans l’arrêté du 31 mars 2026, repris les moyens développés dans sa requête contre la décision fixant le pays de destination et soulevé des moyens nouveaux contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de ce qu’il ne peut être reproché au requérant de s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement, laquelle ne lui a pas été notifiée et que la durée de cette mesure est disproportionnée au regard des risques qu’il encourt dans son pays d’origine et de l’absence de toute menace à l’ordre public,
- et celles de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue turque, qui a évoqué les agressions subies en Turquie et les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 11 janvier 1991 à Osmangazi, déclare être entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2022. La demande d’asile qu’il avait déposée a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 août 2023. Le 30 août suivant, le préfet des Alpes de Haute-Provence a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français demeurée inexécutée. Par un arrêté du 31 mars 2026, le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables. Par la présente requête, M. B… demande, en dernier lieu, l’annulation des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Ain aurait négligé de porter un examen attentif sur la situation de M. B…, y compris sur les risques qu’il allègue encourir en Turquie.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il explique faire l’objet d’une vendetta de la part d’un individu qui convoitait son épouse, qu’il a été enlevé, séquestré et blessé par balles le 23 janvier 2020, puis victime d’une nouvelle agression armée le 8 mars 2022 ayant entraîné plusieurs blessures graves. Il affirme également qu’après son arrivée en France, sa famille a continué de faire l’objet d’attaques violentes et de menaces de mort. Toutefois, les documents judiciaires versés aux débats permettent de démontrer que M. B… a toujours été en mesure de porter plainte contre ses agresseurs, que ces derniers ont été placés en détention provisoire et, s’agissant des faits commis le 23 janvier 2020, condamnés à deux ans et six mois d’emprisonnement, cette condamnation étant devenue définitive le 23 octobre 2025 selon les fiches de peine produites. Quant à l’agression du 8 mars 2022 que l’intéressé allègue avoir subie et durant laquelle il aurait été blessé par balle, le rapport judiciaire du 5 juillet 2022, le rapport médico-légal du 6 juillet 2022, le compte-rendu opératoire du 16 octobre 2022 et la lettre de liaison des hôpitaux universitaires de Marseille ainsi que des clichés d’un bras sévèrement blessé ne permettent pas d’établir l’origine des blessures et de les rattacher aux faits décrits, alors en tout état de cause que le parquet général a sollicité la détention de l’auteur présumé dès le 18 mars 2022. La seule circonstance que la détention provisoire de certains accusés ait cessé durant la procédure judiciaire ou, à le supposer avéré, le fait que l’enquête relative à l’agression de mars 2022 ait pris fin en raison de la fuite du requérant ne permettent pas d’établir que les autorités turques ne seraient pas en mesure de protéger M. B…, s’agissant d’un conflit d’ordre privé. Au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comme la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile au regard de l’ensemble de ces éléments en relevant, notamment, que ses déclarations sommaires et peu personnalisées ne permettaient pas de tenir pour établis les risques de persécution auxquels il se dit exposé en cas de retour en Turquie. Enfin, si le requérant fait valoir que les menaces qui pèsent sur sa famille se sont poursuivies après son départ, les pièces qu’il produit à l’appui de ses allégations, en l’occurrence un procès-verbal de dépôt de plainte de sa compagne pour des tirs qui auraient touché l’appartement voisin du leur en mars 2023, des photographies représentant des impacts sur une vitre, dépourvues de tout élément permettant d’en établir le lieu, la date et l’origine, une photographie d’un mur avec deux taches blanches, et trois attestations rédigées le 16 avril 2026 pour les besoins de la cause par son oncle, son père et son épouse, n’étayent pas suffisamment, eu égard à leur nature et à leur teneur, le caractère réel des risques encourus. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Ain n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en désignant la Turquie comme pays de destination ni commis d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. B…, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que le préfet de l’Ain ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. Présent en France depuis moins de trois ans, il ne se prévaut d’aucun lien affectif ou familial sur le territoire français, d’autant qu’il a déclaré, durant l’audience, que ses parents, son épouse et sa fille mineure résident encore en Turquie. A cet égard, M. B… ne peut utilement se prévaloir des risques qu’il allègue encourir dans son pays d’origine pour critiquer la légalité de la décision en litige, qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il ne se soit pas volontairement soustrait à la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 30 août 2021, dont il soutient ne pas avoir reçu notification, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Ain aurait pris la même décision sans se fonder sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, ce, quand bien même la présence en France de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas entachée d’erreur de droit et n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans l’arrêté du 31 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ain.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILe greffier,
T. CLÉMENT
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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