Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 28 mai 2026, n° 2503405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision, notifiée par un courrier du 15 mai 2025, de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados qui a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 2 551,02 euros, pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023.
Elle soutient que :
- elle est responsable de l’indu mais elle n’a pas fraudé ;
- elle se trouve en difficulté financière avec un enfant à charge ;
- le remboursement échelonné de 107 euros mensuel est trop élevé.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Mme C… qui indique qu’elle n’est pas propriétaire ; que si elle a un conjoint, ils ont des comptes séparés ; qu’elle cherche du travail mais personne ne veut l’embaucher à mi-temps ; que la somme qu’on lui réclame est trop importante et qu’il faut un échéancier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A… C…, le 6 février 2025, un indu de prime d’activité d’un montant 2 551,02 euros, pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023. Mme C… a sollicité, le 12 mars 2025, une remise de cette dette. Dans sa séance du 6 mai 2025, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande. Par cette requête, Mme C… demande la remise de cette dette.
2. Aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » et aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité a pour origine la prise en compte d’une reprise de vie commune de Mme C… avec M. B… depuis le 10 février 2023, qui n’a été déclarée que le 27 août 2024. La requérante, qui invoque sa bonne foi en indiquant avoir cessé toute déclaration trimestrielle de ses ressources depuis cette date, vit en couple avec un enfant à charge. Si elle indique disposer d’un salaire mensuel de 1 015 euros pour faire face à ses dépenses courantes, elle ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel des charges et ressources du foyer, en particulier de son conjoint, et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme C… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, dont le solde s’élève désormais à 2 444,02 euros. Par ailleurs, la requérante conserve la possibilité de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à la situation financière actuelle du foyer.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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