Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2503789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Ilie Mihaela-Delia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 novembre 2025 à 12 heures.
Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Ilie Mihaela-Delia, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 19 octobre 1958, est entrée en France le 8 avril 2011, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 20 janvier 2025, elle a demandé au préfet de la Somme la délivrance d’un titre de séjour en raison de sa qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… soutient résider en France depuis le 8 avril 2011 et y être entrée régulièrement, elle n’établit pas la continuité de ce séjour en se bornant à produire de simples attestations peu circonstanciées, ainsi que des cartes successives de bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat. Par ailleurs, Mme A… ne conteste pas avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 30 septembre 2022 qu’elle n’a pas exécutée. De plus, si elle est mariée à un ressortissant français, cette union, conclue le 9 mai 2023, est récente et une vie commune antérieure du couple d’une durée significative n’est pas établie. En outre, en dehors de la présence de son frère et de quelques relations sociales, Mme A… ne se prévaut d’aucune autre attache significative sur le territoire français et n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 53 ans. Enfin, Mme A… n’établit pas avoir exercé d’activité professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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