Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 déc. 2025, n° 2507566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme de 647,95 euros dont le recouvrement a été poursuivi par une lettre de relance n° 37886685815.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Sur le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / (…) / 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 1331-8 du code de la santé publique : « Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal (…) dans la limite de 400 %. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat par une décision n° 502801 du 18 juillet 2025, la participation au financement de l’assainissement collectif, qui est due lors du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, vise à tenir compte de l’économie réalisée par les propriétaires d’immeubles en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, son montant étant limité à 80 % du coût d’une telle installation individuelle. Cette participation, redevance qui ne constitue pas une participation d’urbanisme régie par le code de l’urbanisme, ne figure pas au nombre des contributions mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme. La majoration susceptible d’être portée jusqu’à 400 % de la somme due, mentionnée à l’article L. 1331-8 du code de la santé publique, ne présente pas non plus le caractère d’une pénalité fiscale.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Par une lettre de relance, n° 37886685815, établie en application du 6° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le comptable public a cherché à obtenir, auprès de M. A…, le recouvrement d’une somme de 647,95 euros mise à sa charge, à la suite d’opérations de contrôle en matière d’assainissement, par un établissement public de coopération intercommunale, à savoir la communauté d’agglomération Quimperlé Communauté. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant à être déchargé de l’obligation de payer cette somme dès lors qu’il conteste, non pas le titre exécutoire ayant mis à sa charge la somme précitée de 647,95 euros, mais implicitement, la lettre de relance précitée, dont il identifie le numéro comme étant celui de l’acte attaqué. Autrement dit, sa contestation ne saurait être regardée comme portant sur le bien-fondé de la créance de participation pour le financement de l’assainissement collectif mais a trait au recouvrement de cette créance. Sa contestation est ainsi au nombre de celles mentionnées à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Or, la participation pour le financement de l’assainissement collectif prévue par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique constitue non pas une imposition mais une redevance, ainsi que cela a été rappelé au point 5 ci-dessus, et la majoration prévue à l’article L. 1331-8 du code de la santé publique ne présente pas le caractère d’une pénalité fiscale. Ainsi, la créance litigieuse de 647,95 euros, détenue par la communauté d’agglomération Quimperlé Communauté, présente un caractère non fiscal, au sens du c) du 2° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Il s’ensuit que, manifestement, et par application de cet article L. 281, seul le juge de l’exécution, juge de l’ordre judiciaire, est compétent pour connaître du présent litige. La requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 19 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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