Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 mars 2026, n° 2405233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. C… D…, représenté par Me Friedli, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres exécutoires émis le 10 mars 2022 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 982,43 euros constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020, et un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 5 108,75 euros constitué sur la période du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
3°) de le décharger du paiement de ces indus ;
4°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
5°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui verser le revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2019 ;
6°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la notification de l’indu du 12 octobre 2020 est insuffisamment motivée ;
- la décision du 2 juin 2022 est entachée d’un vice de procédure ;
- les sommes retenues en remboursement par la caisse des allocations familiales n’apparaissent pas sur son courrier du 26 avril 2021, et sur le courrier de la présidente du département des Bouches-du-Rhône ; le quantum des sommes réclamées est donc erroné ;
- la radiation de ses droits au revenu de solidarité active en juin 2019 est injustifiée dès lors qu’il remplissait les critères pour bénéficier de l’allocation pendant encore un an ;
- il est de bonne foi ;
- il n’a pas les moyens financiers de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant radiation des droits au revenu de solidarité active, et au rejet au fond du surplus des conclusions.
Il fait valoir que M. D… n’a pas présenté de recours administratif préalable pour contester la radiation de ses droits au revenu de solidarité active, et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Me Friedli, représentant M. D…,
- les observations de M. E… et de Mme A…, représentant le département des Bouches-du-Rhône ;
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 30 novembre 2018 en qualité de personne isolée résidant à Martigues, séparé depuis le 15 novembre 2018, avec un enfant à charge. En l’absence de contact avec un organisme d’accompagnement à l’emploi, il a fait l’objet d’une décision de radiation en date du 21 juin 2019. A la suite d’un contrôle, le département des Bouches-du-Rhône a considéré que M. D… n’avait pas déclaré la communauté de vie existant entre lui et Mme B…. Il a alors procédé à une régularisation de son dossier qui a généré un indu de revenu de solidarité active majoré INL002 d’un montant initial de 6 497,12 euros constitué sur la période de novembre 2018 à juin 2019, et un indu de revenu de solidarité active socle INK004 d’un montant initial de 3 447,99 euros constitué sur la période de juillet 2019 à janvier 2020. M. D… demande l’annulation de la décision de radiation de ses droits au revenu de solidarité active, l’annulation des deux titres exécutoires émis le 12 octobre 2023 pour recouvrer les deux indus cités plus haut, ainsi que la remise gracieuse de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de radiation en date du 21 juin 2019 :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L.262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : (…) 3o Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R.262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision mettant fin aux droits à revenu de solidarité active ou de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité.
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de radiation des droits au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active doit saisir préalablement le président du conseil départemental d’un recours administratif avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l’annulation de la décision prise sur ce recours. Or, il résulte de l’instruction que M. D… n’a pas présenté de recours administratif préalable pour contester la radiation de ses droits. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. D…, à fin d’obtenir le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active, ne peuvent qu’être rejetées en raison de leur irrecevabilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
5. Il résulte de la requête déposée par M. D… qu’il entend contester non les décisions d’indus, mais les titres exécutoires émis pour les recouvrer. A supposer même que la légalité des premières ait une influence sur la régularité des seconds, la décision du 17 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté les recours de M. D… contre les indus mis à sa charge s’est substituée à la décision de notification des indus du 12 octobre 2020. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de cette dernière décision ne peut qu’être écarté en raison de son inopérance.
6. En deuxième lieu, et ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, M. D… a formulé des recours auprès du département des Bouches-du-Rhône pour contester les indus par un courrier du 19 octobre 2020, ainsi que par des courriels du 6 octobre 2020 et du 1er janvier 2021. Il a également notifié à la collectivité un recours administratif préalable obligatoire daté du 2 janvier 2024. Il a donc pu présenter des observations et n’est ainsi pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire n’aurait pas été respectée. Et en tout état de cause, l’absence de réponse à son dernier recours a fait naître une décision implicite de rejet, et ne peut être regardée comme une irrégularité de la procédure.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la décision de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2021 visait uniquement à informer M. D… d’un changement des modalités de remboursement des indus. De même, à supposer que le requérant se réfère à la notification de la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2021 par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, cette dernière décision avait pour objet le rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, en se bornant à affirmer qu’aucun de ces deux courriers ne mentionne les sommes retenues en paiements des indus, M. D… n’établit pas que le quantum de la somme globale réclamée serait erroné.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
8. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…)La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
10. Il résulte de l’instruction, que M. D… a déclaré une vie maritale avec Mme B… depuis le 1er juillet 2018 puis une séparation le 15 novembre 2018. Cette dernière a déclaré être hébergée gratuitement depuis le 1er novembre 2018 au 1 rue des Olympiades, 13800 Istres, qui se trouve être l’adresse de la mère de Monsieur D…. Or, il résulte du rapport d’enquête du 9 septembre 2020 que Mme B… est restée domiciliée à la même adresse que M. D… à Martigues auprès de la CPAM, de Pôle Emploi et des services fiscaux jusqu’en juillet 2020. L’intéressée est titulaire du bail avec M. D… qui n’a jamais informé son bailleur du départ du logement de sa compagne. De plus, le contrôle a révélé une communauté d’intérêt financier durant la période alléguée de séparation. En effet, Mme B… est associée d’une première société créée au mois de juillet 2018 par M. D…, laquelle était financée par un prêt commun. Cette société « Double Je » a été clôturée au mois de décembre 2019. Une seconde société du même nom, dans laquelle M. D… est président et Mme B…, directrice générale sous statut de salariée a été créée le 6 janvier 2020. En outre, les relevés bancaires de Mme B… font état de versements créditeurs non déclarés dont deux virements de la SAS « Double Je » créée par le couple. Au regard de ces éléments, M. D… doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa communauté de vie avec Mme B…, et sa bonne foi ne peut être tenue pour établie. Dès lors, aucune remise gracieuse ne peut lui être accordée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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