Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 févr. 2025, n° 2501084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 janvier 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement au fichier système d’information Schengen ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’est pas établi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kadima Kande, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance du droit d’être entendu et reprend les autres moyens soulevés dans les écritures, qu’il développe ;
— et les observations de M. A, qui répond aux questions du tribunal ;
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1990 à Bambey (Sénégal), déclare être entré en France le 3 septembre 2019 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant – mobilité » valable du 2 septembre au 1er décembre 2019. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – programme de mobilité » valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021, renouvelé jusqu’au 9 juin 2023. Par des arrêtés du 22 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun soulevé contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
3. De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
4. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. Les arrêtés contestés visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’ils sont suffisamment motivés en droit. De plus, les arrêtés en litige, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionnent la date déclarée de son entrée en France et précisent également qu’il ne dispose plus d’un titre de séjour depuis le 9 juin 2023, qu’il est dépourvu d’attaches personnelles suffisamment fortes en France, qu’il présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il a déclaré vouloir rester en France et qu’il ne dispose ni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une adresse stable et effective et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’ils sont suffisamment motivés en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur l’autre moyen soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant – mobilité » valable du 2 septembre au 1er décembre 2019. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – programme de mobilité » valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021, renouvelé jusqu’au 9 juin 2023, lequel ne lui donnait pas vocation à s’établir durablement en France. De plus, en dépit de la durée de son séjour en France, il ne justifie pas y avoir noué de liens privés ou familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité. S’il a achevé ses études en 2021 à l’université de Saint-Etienne, obtenant un diplôme d’université spécialité « Dynamics of cultural landscape, heritage, memory and concflictualities », avec la mention bien ainsi qu’un diplôme de master en sciences humaines et sociales spécialité « Histoire, civilisations, patrimoine » avec la mention bien, il ne justifie pas depuis d’une particulière insertion sociale en France. En outre, s’il soutient avoir travaillé jusqu’en 2023, il n’en justifie pas. De surcroît, le requérant se prévaut de son état de santé, établissant avoir été admis aux urgences le 24 juillet 2024 à la suite d’une chute consécutive à une crise d’épilepsie généralisée, la troisième en cinq ans. Il s’est vu prescrire un traitement médicamenteux composé d’un antiépileptique, la réalisation d’une IRM cérébrale en août 2024 ainsi qu’une consultation neurologique en septembre 2024, étant admis à sortir le jour même en l’absence de signes grave justifiant son hospitalisation. M A produit le compte-rendu du scanner cérébral réalisé en septembre 2024, lequel conclut à une absence d’anomalie post-traumatique encéphalique ou du massif facial, avec quelques bulles d’air des parties molles pré mandibulaires gauches sans trait de fracture visible, ainsi qu’un courrier du 17 octobre 2024 fixant un rendez-vous le 5 février 2025 pour des examens complémentaires à réaliser au service de neurophysiologie clinique et d’épileptologie. Il se prévaut également, sans l’établir, d’un suivi par une psychologue. Toutefois, M. A n’établit ce faisant ni que le défaut du suivi médical et du traitement médicamenteux dont il bénéficie sont susceptibles d’avoir une conséquence d’une extrême gravité sur son état de santé, ni qu’il ne pourrait effectivement en bénéficier en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ".
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision contestée est fondée sur le risque de soustraction du requérant à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il a déclaré vouloir rester en France et qu’il ne dispose ni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une adresse stable et effective. Si le requérant produit une carte d’identité valable du 25 mars 2017 au 24 mars 2027, il a toutefois déclaré lors de son audition par les services de police être sans domicile fixe de sorte que le préfet n’a pas entaché la décision contestée d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police que l’intéressé a expressément déclaré refuser de quitter la France. Et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pu se fonder sur ce seul motif pour considérer, dès lors que le requérant ne justifie pas par ailleurs de circonstances particulières, que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet était établi et, en conséquence, pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
14. Le requérant se borne à alléguer sans l’établir ne pouvoir effectivement accéder au traitement médicamenteux et au suivi médical dont il bénéficie en cas de retour dans son pays d’origine. Ce faisant, il n’établit pas l’existence d’un risque réel et personnel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
18. En se fondant sur la durée du séjour en France du requérant ainsi que sur l’absence d’attaches personnelles fortes de ce dernier sur le territoire français pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour en litige, le préfet, alors même que M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, n’a pas entaché d’erreur d’appréciation la décision contestée. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’épilepsie dont souffre M. A en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par suite, les moyens doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat,
Signé : T. BOURGAULa greffière,
Signé : S. AÏT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AÏT MOUSSA
No 2501084
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