Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 juin 2026, n° 2503909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A… C… A… demande :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a prononcé une interdiction de retour ;
2°) en raison de l’urgence, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’ordonner la communication de son dossier administratif.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. M. B… A… C… A…, qui déclare résider en France depuis le 18 septembre 2024, fait valoir que l’arrêté attaqué l’obligeant à quitter le territoire est entaché d’une grave irrégularité le privant d’une information essentielle dans la mesure où il ne mentionne pas la possibilité d’exercer un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui n’a pas pour objet de lui notifier une décision de rejet d’une demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’unique moyen soulevé par le requérant étant inopérant, ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 novembre 2025 ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. S’agissant des conclusions de M. A… tendant à ce que le tribunal suspende l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire, le dépôt, dans les délais impartis par la loi, d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend, conformément à l’article L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de cette décision ainsi que celle de l’interdiction de retour sur le territoire français, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, les conclusions de M. A… à fin de suspension sont sans objet et donc irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… A… et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 3 juin 2026.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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