Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2305323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023 sous le n° 2305323, le syndicat mixte d’adduction d’eau potable du Pas des Bêtes, représenté par Me Becquevort, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 3 juillet 2023 par lequel la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme a mis à sa charge une somme de 16 210,75 euros ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre est insuffisamment motivé ;
- la créance ne repose sur aucun fondement.
La requête a été communiquée le 5 septembre 2023 à la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme qui, mise en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours par courrier en date du 29 avril 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023 sous le n° 2305324, le syndicat mixte d’adduction d’eau potable du Pas des Bêtes, représenté par Me Becquevort, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 3 juillet 2023 par lequel la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme a mis à sa charge une somme de 6 336 euros ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre est insuffisamment motivé ;
- la créance ne repose sur aucun fondement.
La requête a été communiquée le 5 septembre 2023 à la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme qui, mise en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours par courrier en date du 29 avril 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
III. Par une requête enregistrée le 27 mars 2024 sous le n° 2401848, le syndicat mixte d’adduction d’eau potable du Pas des Bêtes, représenté par Me Becquevort, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 30 janvier 2024 par lequel la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme a mis à sa charge une somme de 6 336 euros ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre est insuffisamment motivé ;
- la créance ne repose sur aucun fondement.
La requête a été communiquée le 2 avril 2024 à la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme qui, mise en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours par courrier en date du 18 novembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Waller, représentant le syndicat requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention du 20 juillet 1980, la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme (Tarn) s’est engagée à assurer la fourniture d’eau en gros à la commune de Noailhac. Cette organisation a été maintenue par convention du 10 mai 1994 pour les abonnés des hameaux de Fialesuch, Roqueperlis et Malacan situés sur le territoire de la commune de Noailhac. Le syndicat mixte d’adduction d’eau potable (SMAEP) du Pas des Bêtes, auquel la commune de Noailhac a adhéré, compétent en matière d’alimentation d’eau potable, a été informé de l’arrêt définitif de l’usine de traitement d’eau potable de la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme par le maire de cette commune, et a entrepris des travaux d’interconnexion avec son propre réseau afin d’alimenter l’ensemble de ses abonnés. Dans l’attente de la réalisation de ces travaux, une station mobile de traitement a été mise en place par la commune. Par deux titres exécutoires des 3 juillet 2023 et un titre du 30 janvier 2024, la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme a mis à la charge du syndicat la somme de 16 210,75 au titre de frais liés à la réalisation d’une interconnexion provisoire en urgence et deux créances d’un montant respectif de 6 336 euros au titre d’une participation à la mise à disposition de la station mobile de traitement pour le premier et le second semestre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2305323, 2305324, et 2401848 ayant fait l’objet d’une instruction commune et présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
4. Lorsqu’une personne publique entend affirmer l’existence d’une créance à l’égard d’un tiers, il lui appartient, en dehors du cas des créances contractuelles, d’émettre un titre de recettes. Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
5. La commune de Noailhac a adhéré au SMAEP du Pas des Bêtes pour l’exercice de la compétence eau potable en vue d’assurer la distribution d’eau destinée à la consommation humaine sur les hameaux de Fialesuch, Roqueperlis et Malacan appartenant au territoire de cette commune, laquelle était exercée par convention du 10 mai 1994, par la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme. En application des dispositions du titre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales régissant les relations entre les établissements de coopération intercommunales et leurs membres, le syndicat s’est substitué à la commune de Noailhac pour l’application de la convention qui la liait à la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme. Il ne résulte toutefois pas des termes de ladite convention que cette dernière pouvait mettre à la charge du syndicat des frais exceptionnels de raccordement lié au dysfonctionnement de son usine de production et de traitement desservant les dits hameaux. La commune de Saint-Salvy-de-la-Balme qui n’a pas défendu dans la présente instance ne justifie par ailleurs ni d’un engagement contractuel ni d’un autre fondement sur la base duquel elle aurait pu établir les titres exécutoires attaqués. Dans ces conditions, dès lors que le fondement des créances constatées ne se trouve pas dans les dispositions d’une loi, d’un règlement, d’une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du SMAEP du Pas de Bêtes, les titres de recettes en litige émis par la commune sont, ainsi que le soutient le syndicat requérant, dépourvus de base légale.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens des requêtes, que les titres exécutoires émis par la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme les 3 juillet 2023 et le 30 janvier 2024 pour des montants respectifs de 16 210,75 euros, 6 336 euros et 6 336 euros au titre de chacun des semestres de l’année 2023 doivent être annulés pour défaut de base légale de la créance objet desdits titres. Le SMAEP du Pas des Bêtes doit donc être déchargé de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par lesdits titres.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme une somme de 1 500 euros, à verser au syndicat requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n°s 3 et 4 du 3 juillet 2023 et le titre n° 4 du 30 janvier 2024 émis par la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme sont annulés.
Article 2 : Le syndicat mixte d’adduction d’eau potable du Pas des Bêtes est déchargé de l’obligation de payer les sommes de 16 210,75 euros, 6 336 euros et 6 336 euros au titre de chacun des semestres de l’année 2023.
Article 3 : La commune de Saint-Salvy-de-la-Balme versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au syndicat mixte d’adduction d’eau potable du Pas des Bêtes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte d’adduction d’eau potable du Pas des Bêtes et à la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn et au directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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