Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2500460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2025, le 3 mars 2025 et le 23 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure à défaut pour le préfet de justifier qu’un avis a été établi par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que cet avis a été signé ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 7°de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- il entre dans la catégorie de ceux pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et ne peut donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 2 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Esseul substituant Me Cesso pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 9 février 1977 à Chlef Dahra (Algérie), déclare être entré en France de manière irrégulière le 1er janvier 2019. Il a été admis une première fois au séjour en qualité d’étranger malade le 8 juillet 2020. Par arrêté du 24 août 2021, le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Bordeaux le 15 février 2022 et par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 15 novembre 2022. Le 16 janvier 2024, il a sollicité de nouveau la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024-147 le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau du séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ». La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour l’application des dispositions équivalentes de l’article L. 425-9 de ce code et l’arrêté du 27 décembre 2016 les précisant.
4. Selon les dispositions de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Il résulte de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 que : « L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 26 août 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), versé aux débats par le préfet, a été signé par les trois médecins qui composent le collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. Pour refuser de délivrer au requérant un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII du 26 août 2024, qui a considéré que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que les soins adaptés à la situation médicale de M. A… consistent en un traitement médicamenteux ainsi qu’en une ventilation non-invasive. Si l’intéressé fait valoir que cette ventilation ne serait pas disponible en Algérie, les deux certificats médicaux produits des 22 octobre 2024 et 15 février 2025, rédigés en termes peu précis, ne sont pas de nature à démontrer l’indisponibilité de ce type d’appareils sur l’ensemble du territoire. De même, l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi du cancer approprié en Algérie en se bornant à alléguer des carences du système d’assistance sociale algérien et de son impossibilité à travailler. Il suit de là que le préfet de la Gironde pouvait, sans méconnaître les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…). Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a quitté l’Algérie qu’à l’âge de 42 ans et que son épouse, ses enfants et ses parents y résident encore. Il ne travaille pas. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas démontré que le système de santé algérien ne permettrait pas une prise en charge adaptée de son état de santé. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien pourront ainsi être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, c’est sans erreur de droit que le préfet de la Gironde a édicté à son encontre la mesure d’éloignement en litige.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 5, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’irrégularité de la procédure suivie doivent être écartés.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
14. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
15. La décision contestée vise les dispositions législatives appliquées et rappelle les éléments propres à la situation de M. A…, et indique que l’examen de la situation de l’intéressé a été fait au regard de ces critères en précisant qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
16. Le requérant soutient que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à son état de santé et à son insertion en France. Toutefois, il résulte de tout ce qui a été dit précédemment qu’il ne justifie pas de son intégration en France et qu’il ne peut bénéficier effectivement en Algérie d’une prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard notamment de son état de santé.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 5, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et, en tout état de cause, de l’irrégularité de la procédure suivie doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024.
Sur les autres conclusions :
19. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. ROUSSEL CERA
La greffière
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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