Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 oct. 2023, n° 2100463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2021 et le 12 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Le Baut demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite refusant sa réintégration sur un poste adapté à son état de santé ;
2°) de condamner, à titre principal, le centre hospitalier Annecy Genevois à lui verser la somme de 112 150,15 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de condamner, à titre subsidiaire, le centre hospitalier Annecy Genevois à lui verser la somme de 24 917 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier Annecy Genevois de la réintégrer sur un poste compatible avec son état de santé ;
5°) d’enjoindre au centre hospitalier Annecy Genevois de reprendre le versement de son traitement d’aide-soignante, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, date de réception par le centre hospitalier Annecy Genevois de son mémoire en réclamation et de prononcer la capitalisation des intérêts ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme B soutient que :
— la décision implicite refusant sa réintégration est entachée de vices de procédures ;
— elle méconnaît les obligations de réintégration issues de la loi du 13 juillet 1983, de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 14 mars 1986 ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour faute à raison de l’accident de service survenu le 13 septembre 2015 en application de la jurisprudence « Moya Caville », à raison du défaut de réintégration sur un poste adapté, à raison d’avoir retenu une date de consolidation erronée et à raison du défaut de saisine de la commission de réforme et du comité médical ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée sans faute à raison de l’accident de service survenu le 13 septembre 2015 en application de la jurisprudence « Moya Caville » ;
— elle a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux indemnisables au titre de la responsabilité pour faute ;
— elle a subi des préjudices extrapatrimoniaux indemnisables au titre de la responsabilité sans faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a reçu communication de la présente procédure et n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de M. Argentin,
— et les observations de Me Le Baut, représentant de Mme B et les observations de Me Debaty, représentant le centre hospitalier Annecy Genevois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante au sein du centre hospitalier Annecy Genevois depuis le 2 janvier 2012, a été victime d’un accident de service le 13 septembre 2015. Elle a alors bénéficié d’un congé de maladie, avant d’être placée en disponibilité d’office à compter du 20 octobre 2017. Par courrier du 16 janvier 2018, elle a été informée de son maintien en disponibilité, en raison de l’échec de son reclassement sur un poste d’agent d’accueil. Par courrier du 29 mars 2018, elle a alors sollicité sa réintégration au sein des effectifs du centre hospitalier sur un poste adapté à son état de santé. Par courrier du 17 novembre 2020, elle sollicite à nouveau sa réintégration. Sa demande a été implicitement rejetée par le silence conservé à son égard par le centre hospitalier. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision et d’être indemnisée des préjudices résultant de cet accident et des différentes fautes commises par le centre hospitalier Annecy Genevois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite refusant sa réintégration :
2. En premier lieu, si Mme B soutient que cette décision devait être précédée de la saisine du comité médical, de la commission de réforme et de la commission administrative paritaire, le moyen tiré des vices de procédure est dépourvu de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
3. En second lieu, la requérante soutient que le centre hospitalier était tenu de la réintégrer sur un poste adapté. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de son congé de maladie, Mme B a été placée en disponibilité d’office à compter du 20 octobre 2017. Si elle soutient qu’elle ne pouvait être placée et maintenue en disponibilité, il est constant que, consulté le 17 octobre 2018, le comité médical départemental s’est prononcé en faveur de sa mise en disponibilité d’office du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2018. Cet avis a estimé l’intéressée physiquement inapte à reprendre son service et était ainsi défavorable à sa reprise à l’issue de son congé de maladie, au sens des dispositions précitées de l’article 17 du décret du 19 avril 1988. Par ailleurs, si, par son courrier du 29 mars 2018, elle doit être regardée comme ayant sollicité son reclassement sur un autre emploi, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de visite médicale datée du 21 janvier 2016, de l’avis du médecin du travail à destination de la MDPH du 12 avril 2016 et du rapport de contre-expertise du Dr A du 26 décembre 2016, que, dès 2016, son état de santé a été jugé incompatible avec le port de charges lourdes, les manutentions répétées et les mouvements contraignant le rachis cervical. Le centre hospitalier a ainsi pu considérer que ces restrictions médicales rendaient impossible son reclassement sur un poste d’aide-soignante. A compter de 2017, son état de santé s’est également avéré incompatible avec les postures statiques prolongées, restreignant ainsi les possibilités de reclassement sur des postes administratifs, ainsi qu’il résulte du rapport médical du Dr A du 28 avril 2017 et de l’avis du Dr A du 5 janvier 2018. Dès lors, le centre hospitalier a pu considérer que ces restrictions médicales étaient incompatibles avec le poste d’agent d’accueil pour lequel sa candidature a été examinée. Par ailleurs, il est constant que la réalisation d’un bilan de compétences lui a été proposé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal que l’état de santé de Mme B ait été différent à la date de la décision attaquée. Enfin, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l’ordonnance du 19 janvier 2017, ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière. Ces dispositions n’étaient pas applicables à la date de l’accident de service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier à raison de la faute commise dans la fixation de la date de consolidation de son état de santé :
4. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a retenu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 septembre 2015 et a fixé comme date de consolidation de l’état de santé de Mme B le 19 octobre 2016. Par ailleurs, l’expert désigné par le Tribunal le 4 mai 2021 a confirmé la date de consolidation à retenir. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’une détérioration de son état de santé, en lien avec l’accident de service du 13 septembre 2015 soit de nature à remettre en cause la date de consolidation retenue. Par suite, dans ces circonstances, le centre hospitalier n’a pas commis de faute en retenant le 19 octobre 2016 comme date de consolidation de l’état de santé de Mme B.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier à raison du défaut de saisine fautif du comité médical et de la commission de réforme :
5. La requérante fait valoir que la décision refusant de reconnaître un caractère professionnel à sa pathologie le 19 octobre 2016 aurait dû être précédée de la saisine du comité médical et de la commission de réforme. Toutefois, le placement en congé de maladie ordinaire est intervenu à la suite de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 19 octobre 2016. Il est constant que le placement en congé de maladie ordinaire à compter du 19 octobre 2016 ne saurait s’assimiler à un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Ainsi, c’est à bon droit que le centre hospitalier n’a saisi ni le comité médical ni la commission de réforme.
6. Par ailleurs, Mme B soutient que la décision la plaçant en disponibilité d’office aurait dû être précédée d’une consultation de la commission de réforme. Toutefois, il résulte de l’instruction que son placement en disponibilité d’office a fait l’objet d’un avis du comité médical du 17 octobre 2018. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes des articles 17 et 36 du décret du 19 avril 1988 que la décision la plaçant en disponibilité aurait dû être précédée d’une consultation de la commission de réforme.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier au titre en raison d’un défaut fautif de proposition de poste adapté :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le centre hospitalier n’a pas commis de faute en s’abstenant de lui proposer un nouveau poste.
En ce qui concerne l’engagement de responsabilité au titre de la jurisprudence « Moya Caville » :
8. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
9. S’il est constant que Mme B a été victime le 13 septembre 2015 d’une chute qualifiée d’un accident de service, il résulte de l’instruction que cette chute survenue à l’occasion du déplacement d’un patient ne trouve pas son origine dans une éventuelle désorganisation du service. L’entrée massive de patients dans le service à cette date ne saurait caractériser une faute de l’établissement à l’origine de l’accident de service.
10. En revanche, au titre de l’obligation qui incombe aux établissements de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, la responsabilité sans faute du centre hospitalier Annecy Genevois vis-à-vis de Mme B est engagée en raison de l’accident de service en cause.
Sur la réparation :
11. Madame B demande, au titre de l’engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier Annecy Genevois l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis.
12. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%. Si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
13. En l’espèce, l’expertise réalisée le 10 février 2022 par le docteur A à la suite de sa désignation par le tribunal fait état d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % entre la date de l’accident et la date de consolidation. Il y a lieu de faire application de la base journalière de 17 euros demandée par la requérante, au demeurant inférieure à celle mentionnée par le référentiel des Cours d’appels, et de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois une somme de 1 625 euros au titre de ce préjudice.
14. Les souffrances endurées sont évaluées à 2 par le rapport d’expertise mentionné au point précédent, ce qui correspond à des douleurs légères. Il y a lieu d’indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 2 000 euros.
15. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à hauteur de 7 % au titre d’une aggravation de son état antérieur résultant d’un accident de service survenu en 2012. Eu égard à l’âge de l’intéressée ainsi qu’au taux identifié, il y a lieu d’indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 1 560 euros le point en application du référentiel des Cours d’appels, soit une somme globale de 10 920 euros.
16. Si Mme B soutient au titre du préjudice d’agrément avoir dû cesser la pratique de la bicyclette, de la randonnée, de la natation et de la gymnastique, ces troubles sont couverts par l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Annecy Genevois est condamné à verser la somme de 14 545 euros à Mme B.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
18. En application de l’article 1231-6 du code civil, Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité totale définie au point 17 à compter du 17 novembre 2020, date de réception de sa réclamation préalable. Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du même code, elle est fondée à demander que ces intérêts portent eux-mêmes intérêts à compter du 17 novembre 2021, puis à chaque échéance annuelle.
Sur l’injonction :
19. Cette condamnation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les dépens :
20. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 730 euros TTC par l’ordonnance du Tribunal susvisée, à la charge définitive du centre hospitalier Annecy Genevois, partie perdante.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois une somme de 1 500 euros à verser à Mme B. Les conclusions présentées par le centre hospitalier Annecy Genevois, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Annecy Genevois est condamné à verser à Mme B la somme de 14 545 euros.
Article 2 : Les intérêts au taux légal courront sur la condamnation prononcée à l’article 1er à compter du 17 novembre 2020 et seront capitalisés au 17 novembre 2021 et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise taxés à la somme de 2 730 euros seront définitivement mis à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois.
Article 4 : Le centre hospitalier Annecy Genevois versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au centre hospitalier Annecy Genevois et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2100463
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