Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 août 2025, n° 2505670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, Mme C B demande au juge des référés :
1°) d’élaborer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, un projet pour l’enfant écrit et opposable, conforme aux préconisations médicales du neurologue référent, en associant la famille et en lui communiquant le document complet, conformément aux articles L. 223-1 et L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre en place, sous quinze jours, un suivi éducatif et médico-social adapté au trouble du spectre autistique, en coordonnant les opérateurs compétents (SESSAD, PCPE, équipe mobile TSA), avec interventions à domicile si nécessaire, et en veillant au strict respect des règles de protection des données personnelles dans l’échange d’informations entre services et partenaires ;
3°) d’organiser, en lien avec l’éducation nationale et l’agence régionale de santé, une solution d’instruction adaptée, articulée avec l’accompagnement médico-social conformément aux recommandations médicales ;
4°) de communiquer, sous huit jours, l’intégralité des rapports ASE/AGEP transmis au juge des enfants depuis 2023, par tout moyen y compris électronique, avec occultation des mentions permettant d’identifier des tiers ;
5°) de prononcer ces mesures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard liquidée à son profit ;
6°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) à titre subsidiaire, d’ordonner les mêmes mesures sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative si le juge estimait que les conditions de l’article L. 521-2 ne sont pas réunies.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, en raison d’une déscolarisation depuis plus d’un an de son enfant, lequel est atteint d’un trouble du spectre autistique ; un retour scolaire ordinaire est impossible et un placement entraînerait une décompensation ; des droits lui ont été reconnus par la maison départementale pour les personnes handicapées mais n’ont pas été mis en œuvre ; un placement, lequel est contraire aux avis médicaux, est imminent ;
— les libertés fondamentales que sont le droit à l’éducation, l’intérêt supérieur des enfants, le droit à la santé et à l’accompagnement du handicap, le droit à la dignité et à la sécurité, l’obligation de prise en charge éducative effective et de continuité de l’accompagnement, le droit à mener une vie familiale normale, le droit à l’éducation inclusive et aux aménagements raisonnables, le principe de proportionnalité et l’obligation d’aménagements raisonnables liés au handicap sont atteintes ;
— la carence des services départementaux est caractérisée en l’absence totale de projet pour l’enfant et en raison de la non-exécution de décisions judiciaires pourtant exécutoires ; en dépit d’une mise en demeure, le président du conseil départemental de la Gironde n’a pas répondu ; en l’absence de communication des rapports de l’ASE/AGEP, il est porté atteinte au principe du contradictoire ; des alertes écrites ont été effectuées, caractérisant les carences du service du département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
2. Si Mme B demande qu’il soit enjoint au service départemental de l’aide sociale à l’enfance de la Gironde de préparer un projet pour son fils sur le fondement de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en place, sous quinze jours, un suivi éducatif et médico-social adapté au trouble du spectre autistique, et d’organiser une solution d’instruction adaptée, ces mesures, qui sont insusceptibles d’être mises en œuvre à très brefs délais, ne présentent pas un caractère provisoire. Elles excèdent ainsi l’office du juge des référés. Par ailleurs, s’agissant de la communication de différents rapports, la requérante ne justifie pas d’une urgence de nature à justifier l’intervention du juge du référé liberté. Par suite, les conclusions de Mme B ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. En second lieu, en distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-2 et L. 521-3, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Il résulte ainsi des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2 et L. 521-3, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
4. En l’espèce, la requérante a présenté des conclusions principales fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et des conclusions subsidiaires fondées sur l’article L. 521-3 du même code. En application de la règle exposée au point précédent, ces conclusions subsidiaires doivent être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Bordeaux, le 28 août 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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