Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 oct. 2025, n° 2516030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 25 septembre 2025, M. A… F…, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a interdit le retour en France pendant six mois ;
d’abroger l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
d’enjoindre au préfet d’abroger cette obligation de quitter le territoire français et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme en sa faveur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de séjour :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet ne l’a pas invité à compléter sa demande, en violation de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné les éléments dont il s’est prévalu à l’appui de sa demande ; le préfet ne s’est pas prononcé sur la qualification, l’expérience, les diplômes et les caractéristiques des emplois auxquels il postule, ni sur les éléments de sa situation personnelle dont il a fait état ; le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande au motif qu’il ne détenait pas d’autorisation de travail, alors que le préfet était également saisi d’une demande d’autorisation de travail ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’ancienneté de sa présence en France et de son activité professionnelle, et au regard de l’article L. 435-4 du même code compte tenu, en outre, de la circonstance qu’il exerce des fonctions relevant des métiers en tension au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 ;
- est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 16 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, laquelle découle de changements dans les circonstances de droit et de fait postérieures à l’édiction de cette décision ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guérin, avocate de M. F….
Une note en délibéré, présentée pour M. F…, a été enregistrée le 26 septembre 2025 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, est entré en France le 10 décembre 2019 selon ses déclarations, et y a présenté une demande d’asile. Une décision de transfert aux autorités chargées de l’asile espagnoles a été prise à son égard le 21 février 2020. Il a formé une nouvelle demande d’asile en France, enregistrée le 2 novembre 2021, qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 avril 2022. Il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, qui a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 décembre 2022, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le présent tribunal puis la cour administrative d’appel de Nantes ont confirmé la légalité de cette décision. Par une lettre du 18 décembre 2024, M. F… a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-4, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juillet 2025, dont M. F… demande l’annulation, le préfet a rejeté sa demande et lui a interdit le retour en France pendant six mois.
Sur le moyen commun aux deux décisions :
Mme E… H…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 2 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les refus de titre de séjour et les interdictions de retour, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme G… B…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision cite les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. F… ne dispose ni d’un visa de long séjour l’autorisant à exercer une activité salariée en France ni d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente. La décision cite également les dispositions de l’article L. 435-4 du même code et fait état des périodes d’activité professionnelle dont s’est prévalu le requérant à l’appui de sa demande, ainsi que des éléments relatifs à sa situation familiale et au non-respect de la mesure d’éloignement antérieurement prononcée à son encontre, pris en considération par le préfet pour l’application desdites dispositions. Elle mentionne aussi l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se réfère à son analyse de l’insertion professionnelle de M. F… ainsi que de sa situation familiale et de son comportement sur le territoire précédemment exposée pour conclure que son admission au séjour n’est pas justifiée par un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires. Enfin, la décision indique que le non-respect de l’obligation de quitter le territoire français précédemment notifiée à l’intéressé justifie également le rejet de sa demande au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes et le requérant ne peut donc utilement s’en prévaloir. Au demeurant, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre sollicité par M. F… non pas parce que son dossier était incomplet mais au motif que les éléments qu’il avait produits étaient insuffisants pour lui donner droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique a pris en considération l’ensemble des éléments dont M. F… s’est prévalu à l’appui de sa demande de titre de séjour formée par lettre du 18 décembre 2024, notamment la durée de sa présence en France et la circonstance qu’il exerçait un emploi relevant de la catégorie des métiers dits en tension. Ces mentions attestent que le préfet a examiné l’opportunité de la délivrance d’un titre de séjour au requérant en raison tant des éléments se rapportant à sa vie privée et familiale qu’à ceux relatifs à son insertion professionnelle. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. F… aux motifs qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail ou qu’il n’avait pas respecté l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été antérieurement notifiée. Au surplus, M. F… n’apporte aucun commencement de preuve que son employeur aurait adressé une demande d’autorisation de travail à l’administration, comme il le soutient sans apporter aucune précision à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant le refus de séjour en ce que l’administration s’est abstenue de procéder à un examen complet de sa situation personnelle, qu’elle s’est estimée à tort en situation de compétence liée et n’a pas épuisé la compétence qu’elle tire des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté en ses différentes branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. F… présentée sur le fondement de ces dispositions au double motif que l’intéressé est dépourvu du visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du même code ainsi que de l’autorisation de travail requise en vertu de l’article L. 5221-2 du code du travail.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’autorisation de travail, au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, ait été adressée à l’administration à la date de la décision contestée, ainsi qu’il est dit au point 8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en tout état de cause.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». L’article L. 435-4 du même code dispose que : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…). ».
Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions aux motifs qu’une partie de l’activité professionnelle de l’intéressé a été exercée à la faveur de fausses déclarations d’identité, qu’il n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire français antérieurement prononcée à son encontre et qu’il est dépourvu d’attaches familiales en France. En dépit de la durée de présence en France de M. F… et de la circonstance que celui-ci exerce une activité professionnelle relevant de la catégorie des métiers dits en tension, le préfet, eu égard au large pouvoir d’appréciation qu’il tient de ces dispositions, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant, pour les raisons rappelées ci-dessus, que l’admission exceptionnelle au séjour de M. F… ne répond pas à des considérations humanitaires et qu’elle ne se justifie pas non plus par des motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1, ou au regard des critères énoncés par l’article L. 435-4. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…). ».
Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. F… au motif que celui-ci s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 16 décembre 2022.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande du requérant en application de ces dispositions, ni qu’il se serait abstenu d’examiner les éléments postérieurs à la mesure d’éloignement en cause dont l’intéressé s’est prévalu. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. F… fait valoir qu’il séjourne en France depuis le 10 décembre 2019, qu’il y exerce une activité professionnelle et qu’il n’est à l’origine d’aucun trouble à l’ordre public. Toutefois, il n’apporte aucune autre indication sur ses attaches en France alors qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et où résident notamment sa mère et ses deux frères. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’interdiction du de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. F… mentionne les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, et indique qu’il est visé par une obligation de quitter le territoire français prononcée le 16 décembre 2022 qui n’a pas été exécutée par l’intéressé dans le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des principes rappelés aux points précédents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. F… analysés au point 16, et quand bien même celui-ci exerce une activité professionnelle dans un métier en tension et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu, sans méconnaître les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui interdire le retour en France pour un durée de six mois. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité du refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
Eu égard à ce qui est dit aux points 7 à 16, les circonstances nouvelles dont se prévaut M. F… ne sont pas de nature à faire regarder l’obligation de quitter le territoire français du 16 décembre 2022 comme étant devenue illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour, ne peut qu’être écarté en tout état de cause. Les conclusions de la requête tendant à l’abrogation de cette même obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées pour le même motif, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’abrogation de M. F… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guérin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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