Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 juin 2026, n° 2600693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme A… B… conteste la décision du 26 février 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une indemnité d’un montant de 11 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. Mme A… B…, qui a obtenu une indemnisation de 11 000 euros par une décision du 26 février 2025 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, demande au tribunal de bien vouloir étudier sa demande d’indemnisation en invoquant ses conditions de vie déplorables sur le sol français. Toutefois, la requérante n’assortit cet argument d’aucune précision et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’indemnité de 11 000 euros qui lui a été attribuée. En l’absence de précision permettant d’apprécier le bien-fondé de la décision du 26 février 2025, le tribunal n’est pas en mesure de statuer. Le délai de recours contentieux de deux mois, qui a couru, au plus tard, à la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, étant expiré, la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise, pour information, à l’office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Caen, le 3 juin 2026.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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