Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2025, n° 2505776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2024 du maire de La Celle-Saint-Cloud portant opposition au projet ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Celle-Saint-Cloud de prendre un arrêté provisoire de non opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 078 126 24 G0134 pour l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un immeuble situé 42 résidence Elysée 2 à La Celle-Saint-Cloud dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Celle-Saint-Cloud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été sollicitée par la société SFR ; elle est pétitionnaire et justifie d’un intérêt propre ; le refus contesté nuit de façon grave et irréversible à ses intérêts ;
— l’urgence est établie dès lors qu’il existe un intérêt public lié à la couverture du territoire national, ce compris le territoire de la commune de La Celle-Saint-Cloud ; en outre, la société SFR a des obligations envers l’ARCEP en matière de couverture du territoire national et elle s’expose à des sanctions financières comme administratives si elle ne respecte pas ses obligations et engagements en matière de couverture du territoire national ; s’agissant de la 4G, en zone peu dense, les obligations sont de couvrir 97,7% de la population en 800 MHz au jalon du 17 janvier 2027 et ces chiffres ne sont pas atteints ; pour une commune comme celle de La Celle-Saint-Cloud, la couverture est de 67% ; s’agissant de la 5G, doit intervenir une généralisation dès 2022 et d’ici 2025 au moins 90% des sites devront bénéficier d’un débit au moins égal à 240 Mbit/s ; le présent site fait partie de la stratégie de déploiement de la 5G et la société SFR n’a pas atteint l’objectif fixé de 10 500 sites ; le projet a vocation à couvrir un territoire et une population non couverts par les réseaux 4G de SFR et permettra en outre d’apporter une très bonne couverture 4G à environ 518 habitants de la commune de La Celle-Saint-Cloud ; le projet permet également de déployer la technologie 5G et permet à 1 039 habitants de bénéficier de la couverture 5G au seuil « très bonne couverture » ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; en premier lieu, si la commune de La Celle-Saint-Cloud fait état d’une méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UE 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme, les dispositions visant des antennes paraboliques sont différentes de celles visant des installations de téléphonie mobile qui ne trouvent pas à s’appliquer ; les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme s’appliquent ; le projet ne s’inscrit pas dans un environnement présentant un intérêt particulier et l’impact est maitrisé par une bonne insertion dans l’environnement ; les lieux avoisinants ne présentent aucun intérêt ou caractère particulier au sens de cet article dès lors que le terrain d’assiette se situe hors du périmètre de protection des sites classés, des sites inscrits et de protection au titre des abords de monuments historiques ; il s’agit d’une zone urbaine qui ne présente aucune cohérence ni intérêt architectural, mêlant immeubles collectifs, maisons individuelles et infrastructures de service notamment un centre commercial ; des installations similaires sont d’ailleurs déjà implantées à proximité sans intégration dans de fausses cheminées ; le projet en litige ne porte pas atteinte au caractère des lieux dès lors qu’il s’implante sur un immeuble comportant déjà de fausses cheminées, que les antennes seront dissimulées dans de fausses cheminées en résine de la même couleur que le bâtiment ; en second lieu, la présence de la crèche « people et baby » et du collège La Jonchère à proximité ne permet pas de conclure à la méconnaissance du principe de précaution.
Par un courrier enregistré le 2 juin 2025, la commune de La Celle-Saint-Cloud sollicite la mise en œuvre d’une mission de médiation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502303 par laquelle la société Hivory demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2024 à 13 heures 30, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— les observations de Me Le Rouge de Gverdavid substituant Me Bon-Julien pour la société Hivory qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que l’urgence n’est pas contestée par la commune de La Celle-Saint-Cloud qui ne s’est pas défendue ; en outre, sur le fond, aucun élément circonstancié n’est avancé pour justifier l’invocation du principe de précaution ; enfin, les dispositions invoquées par la commune n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce et aucun impact sur l’environnement n’est établi ;
— et la commune de La Celle-Saint-Cloud n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 13 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Hivory a déposé le 4 décembre 2024 une déclaration préalable de travaux n° DP 078 126 24 G0134 pour l’installation d’une station de radiotéléphonie composée de six antennes-relais sur un immeuble situé 42 résidence Elysée 2 sur le territoire de la commune de La Celle-Saint-Cloud. Le 30 décembre 2024, le maire de la commune de La Celle-Saint-Cloud s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Hivory demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette opposition à déclaration préalable.
Sur la demande de médiation :
2. Aux termes enfin de son article L. 213-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée ». Enfin, l’article L. 213-10 dispose que « Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une partie à une instance juridictionnelle peut demander au président de la formation de jugement saisie du litige d’organiser une médiation et que la décision prise par le président de la formation de jugement sur cette demande n’est pas susceptible de recours, une telle décision ne présentant pas un caractère juridictionnel. Dès lors que la formation de jugement statue par une décision juridictionnelle, qui est susceptible de recours, sur les conclusions dont elle est saisie, une partie n’est pas recevable à saisir la formation de jugement elle-même de conclusions à fin de médiation, une telle demande devant être soumise au seul président de cette formation, parallèlement à l’instance juridictionnelle en cours et non dans cette instance même. Il suit de là que les conclusions de la commune de La Celle-Saint-Cloud tendant à ce qu’une médiation soit organisée par le juge des référés ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte de l’instruction que la SAS Hivory, spécialisée dans la réalisation d’infrastructure de télécommunications, en vue de l’aménagement du territoire et la réduction de la fracture numérique, s’est vu confier par la société SFR une mission globale de recherche d’emplacements, de déploiement et de mise à disposition de sites pylônes destinés à accueillir ses équipements et, le cas échéant, ceux d’autres opérateurs dans le cadre du programme « New Deal Mobile » engagé en 2018 par l’ARCEP et le Gouvernement quant à la couverture réseau du territoire. Il ressort des pièces du dossier que la société SFR, pour le compte de laquelle l’installation litigieuse doit être réalisée, a ainsi, envers l’ARCEP, des obligations de couverture de population, notamment la prochaine échéance, en janvier 2027, de 98% de couverture de la population en 4G. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que les objectifs de couverture attribués par l’ARCEP à la société SFR soient atteints. S’agissant de la 4G, en zone peu dense, les obligations sont de couvrir 97,7% de la population en 800 MHz au jalon du 17 janvier 2027 et ces chiffres ne sont pas atteints et pour une commune comme celle de La Celle-Saint-Cloud, la couverture est de 67%. S’agissant de la 5G, doit intervenir une généralisation dès 2022 et d’ici 2025 au moins 90% des sites devront bénéficier d’un débit au moins égal à 240 Mbit/s. En l’espèce, le présent site fait partie de la stratégie de déploiement de la 5G et la société SFR n’a pas atteint l’objectif fixé de 10 500 sites. La SAS Hivory établit, par la production d’une carte de couverture du réseau de téléphonie mobile de SFR, que le secteur en cause du territoire de la commune de La Celle-Saint-Cloud a vocation à couvrir un territoire et une population non couverts par les réseaux 4G de SFR et permettra en outre d’apporter une très bonne couverture 4G à environ 518 habitants de la commune ; le projet permet également à 1 039 habitants de bénéficier de la couverture 5G au seuil « très bonne couverture ». Ainsi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G, à la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par les quatre opérateurs français de radiocommunication qui ont souscrit des engagements avec l’Etat et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune, la société Hivory justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par l’administration ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée. Pour l’application de ces dispositions, l’autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies figurant dans le dossier de déclaration préalable, que le projet en litige est implanté sur un terrain situé dans un secteur de la commune ne présentant pas de caractère particulier et il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à impacter sensiblement le paysage environnant. Par suite le moyen tiré de ce que la décision contestée procède d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. D’autre part, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du principe de précaution invoqué par la commune de La Celle-Saint-Cloud, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
11. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Eu égard au caractère provisoire qui s’attache aux décisions du juge des référés, l’exécution de la présente ordonnance qui suspend la décision par laquelle le maire de la commune de La Celle-Saint-Cloud s’est opposé à la déclaration préalable de la société Hivory implique qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer l’attestation de décision de non opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de La Celle-Saint-Cloud, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, d’y procéder, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Celle-Saint-Cloud la somme de 1 000 euros à verser à la société Hivory au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de La Celle-Saint-Cloud a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 078 126 24 G0134 déposée le 4 décembre 2024 par la société Hivory pour l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un immeuble situé 42 résidence Elysée 2 à La Celle-Saint-Cloud est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Celle-Saint-Cloud de délivrer, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, à la société Hivory, l’attestation de non opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de La Celle-Saint-Cloud versera à la société Hivory une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de La Celle-Saint-Cloud tendant à ce qu’une médiation soit organisée par le juge des référés sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de La Celle-Saint-Cloud.
Fait à Versailles, le 4 juin 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bateau ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Acte de vente ·
- Cour des comptes
- Mutation ·
- Douanes ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Économie ·
- Injonction ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Astreinte ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation agricole ·
- Critère ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Travail ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Salarié
- Visa ·
- Etat civil ·
- Recours ·
- Commission ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Supplétif
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Courrier ·
- Manifeste
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sursis à statuer ·
- Avant dire droit ·
- Vices ·
- Lotissement
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Statuer ·
- Insuffisance de motivation
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique ·
- Épave ·
- Propriété des personnes ·
- Assurance maladie ·
- Centrale ·
- Maladie ·
- Domaine public
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.