Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2507295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 février 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son dossier n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux individualisé ;
— le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elles est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 juin 1973, déclare être entré en France en 2022. Il a présenté, le 16 février 2024, une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 4 février 2025 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant un titre de séjour à M. A. Elle vise, notamment, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont le préfet de police de Paris a fait application. L’arrêté énonce également les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. Il mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision qu’il édicte, permettant à l’intéressé de la comprendre et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de lui accorder un titre de séjour, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’obliger à quitter le territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
7. En l’espèce, M. A, qui établit sa présence sur le territoire français depuis l’été 2017, est célibataire et sans charge de famille et ne soutient pas être dépourvu de famille dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Alors même qu’il a travaillé comme ouvrier polyvalent entre juin et août 2020 et entre mars et avril 2021, puis en tant que manutentionnaire entre mai 2021 et octobre 2022 et depuis le 1er juin 2023, pour deux employeurs différents dans le secteur du transport, et qu’il produit plus de 43 bulletins de salaires, il n’est pas établi, eu égard à l’activité exercée par M. A, à la durée pendant laquelle elle a été exercée et à la qualification qu’elle requiert et au vu de sa durée de présence sur le territoire ainsi que de sa situation personnelle et familiale, que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A compte tenu des buts que le préfet de police a entendu poursuivre en prenant ces décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2507295/1-
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