Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juil. 2025, n° 2503660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, Mme C… D…, M. A…, agissant en leur nom ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, G… A… et F… A…, représentés par Me Laspalles, demandent au tribunal :
1°) d’accorder à Mme D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé de mettre fin à la prise en charge dont ils disposaient au titre de l’hébergement d’urgence ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle cette même autorité a refusé de poursuivre cette prise en charge ;
4°) d’enjoindre audit préfet de les reprendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 24 juin 2025, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en produisant les décisions attaquées et les a informés qu’à défaut de régularisation de leur requête dans ce délai, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Selon l’article R. 412-1 du même code, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
3. Par courrier du 24 juin 2025, dont les requérants ont accusé réception le 26 juin suivant, ceux-ci ont été invités par le greffe du tribunal à produire, dans un délai de quinze jours, les décisions attaquées conformément aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par ce même courrier, ils ont également été informés que, à défaut de régularisation de leur requête dans le délai imparti, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste Or, les requérants n’ont pas retourné les décisions attaquées dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, ni le relevé des appels au 115 daté du 5 mai 2025 et portant sur la période du 31 janvier 2025 au 1er avril suivant ni les photographies, au demeurant non datées, qui sont versées à l’instance, ne permettant de révéler l’existence des décisions contestées. Par suite, leur requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, M. B… A…, M. G… A…, Mme F… A… ainsi qu’à Me Laspalles.
Fait à Toulouse le 24 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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