Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 2303317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 avril 2023, 22 mars 2024, 22 mai 2025 et 19 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Faupin, demande au tribunal :
de condamner le grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 119 971,59 euros en réparation du préjudice que lui a causé son accident de kite-surf ;
de mettre à la charge du grand port maritime de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité du grand port maritime de Marseille est engagée dès lors que l’épave qui a provoqué son accident caractérise un défaut d’entretien normal des ouvrages publics portuaires ;
elle est fondée à solliciter la somme de 119 971,75 euros en réparation des préjudices découlant de son déficit fonctionnel total et partiel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, de l’aide humaine, des frais médicaux qu’elle a engagés, de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique permanent et de l’incidence professionnelle de l’accident.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2023, 14 août 2024, 23 mai 2025 et 18 juin 2025, le grand port maritime de Marseille conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
la faute de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
le montant des préjudices est surévalué.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Faupin, représentant Mme A…, et de M. C…, représentant le grand port maritime de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Mme A… expose avoir, le 19 septembre 2020, heurté une épave sur le domaine public maritime du grand port maritime de Marseille alors qu’elle pratiquait le kite-surf. Elle demande au tribunal de condamner le grand port maritime de Marseille à lui verser une somme de 119 971,59 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime artificiel est constitué : / 1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ; / 2° A l’intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l’une des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 et concourant au fonctionnement d’ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d’eau lorsqu’ils sont individualisables. »
Il résulte de l’instruction, et notamment du plan des infrastructures portuaires et de la carte marine établie par le service national d’hydrographie et d’océanographie produits, que l’épave qui a provoqué l’accident de Mme A… se situe dans une zone naturelle, l’anse du Carteau, en dehors des infrastructures portuaires et des chenaux permettant d’y accéder. A cet égard, la seule circonstance qu’elle se situerait à l’intérieur des limites administratives du domaine du grand port maritime de Marseille n’est pas de nature à lui conférer la qualité d’ouvrage public. Dans ces conditions, faute d’avoir fait l’objet d’un aménagement ou de concourir au fonctionnement d’ensemble du port, cet espace ne peut être regardé comme constituant une dépendance des ouvrages publics portuaires. Par suite, le dommage subi par Mme A… n’est pas susceptible d’engager la responsabilité du grand port maritime de Marseille au titre des dommages causés par le défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros par ordonnance du 16 mai 2022. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de Mme A….
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros, sont mis à la charge définitive de Mme A….
Article 3 : Les conclusions du grand port maritime de Marseille tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au grand port maritime de Marseille.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABALLe président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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