Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2516572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre et 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de titre de séjour en litige l’empêche de débuter sa formation professionnelle au 1er septembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-22 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2516578 enregistrée le 23 septembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Guilbaud, représentant M. A…, en présence de l’intéressé, qui a pris brièvement la parole.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 28 juillet 2006, est entré en France le 20 mars 2022 selon ses déclarations. Sa minorité ayant été reconnue, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du conseil départemental de la Loire-Atlantique. A sa majorité, il a sollicité son admission au séjour en qualité de jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour. Par sa requête, M. A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a préparé et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « agent de propreté et d’hygiène » dans le cadre d’un contrat de formation en apprentissage signé avec l’entreprise « Concept propreté » du 18 septembre 2023 au 30 août 2025. En l’espèce, la décision contestée place le requérant en situation irrégulière et l’empêche de poursuivre la formation à un « titre à finalité professionnelle » en qualité d’ « agent d’entretien et rénovation en propreté » dans laquelle il a été admis au titre de l’année scolaire 2025/2026 et pour laquelle il devait signer avec son précédent employeur un contrat de titre professionnel en alternance à compter du 1er septembre 2025. Elle préjudicie donc de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence doit, par suite, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur le caractère frauduleux des actes produits par l’intéressé pour justifier son identité au regard de deux rapports simplifiés d’analyse documentaire établis par la police aux frontières. En l’état de l’instruction et compte tenu des pièces produites par le requérant, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-22 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais d’instance :
9. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Guilbaud. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date 18 août 2025 en tant qu’elle rejette la demande d’admission au séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Guilbaud sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Guilbaud à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Guilbaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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