Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 novembre 2021, n° 1910881

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 22 nov. 2021, n° 1910881
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1910881

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE

N° 1910881 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Probert Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
M. Charpentier (11ème chambre) Rapporteur public ___________

Audience du 5 novembre 2021 Décision du 22 novembre 2021 ___________ 26-06 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2019, M. A X, représenté par Me Yon, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite née du refus gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de communication des informations le concernant figurant dans le fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer ces informations ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. X soutient que :

- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles R. 312-77 et R. 312-83 du code de la sécurité intérieure.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas transmis d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.



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Vu :

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Probert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par la voie d’un courrier de son conseil en date du 19 février 2019, demeuré sans réponse, M. A X a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer les informations le concernant figurant dans le fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par un courriel du 27 mai 2019, reçu le jour même, l’intéressé a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, sans réponse de cette dernière. Dans la présente requête, M. X demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’article L. 311-3 de ce code dispose que « Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées ». Aux termes de l’article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l’administration saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». L’article R. 311-15 de ce code prévoit que l’intéressé dispose, dans les conditions prévues par l’article R. 343-1 du même code, d’un délai d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Aux termes de l’article R. 343-4 de ce code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». L’article R. 343-5 de ce code dispose que « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionné à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ». Enfin, l’article L. 342-1 du même code dispose : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout demandeur de document administratif, d’une part, d’en formuler la demande auprès de l’administration compétente et, d’autre part, à défaut d’avoir obtenu la communication des pièces demandées, de saisir la commission d’accès aux documents administratif préalablement à tout recours juridictionnel.



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3. En vertu de la combinaison de ces mêmes dispositions, la demande de M. X de communication des données le concernant figurant dans le fichier dit « FINIADA », lesquelles sont relatives à un document administratif au sens du code des relations entre le public et l’administration, a fait naître une décision implicite de refus deux mois après l’enregistrement de sa demande par la CADA, soit le 27 juillet 2019.

4. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-77 du code de la sécurité intérieure : « Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes institué par l’article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l’intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques). Il est dénommé : « Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes » (FINIADA). / Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d’acquisition et de détention des armes en application de l’article L. 312-16 ». L’article R. 312-83 de ce code dispose que « Les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès du préfet dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». Aux termes de l’article 39 de cette loi, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juin 2019 : « I.- Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir : (…) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci ; (…) ».

5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, saisi de la demande de M. X, n’a pas donné suite à sa demande. En vertu des dispositions de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, c’est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de communiquer à l’intéressé les éléments contenus dans le fichier « FINIADA ». Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision implicite née du refus du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite née du refus gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de M. X tendant à la communication des informations le concernant figurant dans le fichier « FINIADA » doit être annulée.

Sur les autres conclusions :

7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».

8. Le motif d’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de communiquer à M. X les informations le concernant figurant dans le fichier « FINIADA », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



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D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de communiquer à M X les informations le concernant figurant dans le Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de communiquer à M. X les informations le concernant figurant dans le fichier « FINIADA » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et au préfet des Hauts-de- Seine.

Délibéré après l’audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente, M. Probert, premier conseiller, M. Weiswald, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2021.

Le rapporteur, La présidente,

signé signé

L. Probert S. Mégret

La greffière,

signé
M. Z

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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