Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2021, n° 2003227

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2021, n° 2003227
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2003227

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE

N° 2003227 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B Z et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pierre-Richard Moine Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Cergy-pontoise
Mme D A 1ère chambre Rapporteure publique ___________

Audience du 19 février 2021 Décision du 12 mars 2021 ___________

[…]

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2020 et le 28 octobre 2020, M. B Z, M. et Mme E F, M. G X, Mme D Y, M. H I, M. J K, Mme L M, Mme N O, la Sarl SFP Events et Medias et M. E-U V, représentés par l’Aarpi LMT Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1o) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le maire de Levallois-Perret a délivré à la Sarl Jarente un permis de construire un immeuble de bureaux et de huit logements ainsi que la décision du 13 janvier 2020 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ;

2o) subsidiairement avant dire droit de désigner un géomètre expert aux fins de déterminer la surface de plancher du programme de logements ;

3o) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- le pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer une demande pour un projet portant sur des murs mitoyens ;

- il a méconnu les termes de l’acte de vente du terrain d’assiette du projet ;



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- le document graphique et les photographies joints au dossiers sont insuffisants ;

- le dossier de demande ne comporte pas la pièce prévue au j de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions des articles L. 111-11, L. 111-24, L. 421-6 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et 4, 6, 7, 11 et 13 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme, ainsi que l’article 77 du règlement sanitaire départemental ;

- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2020, le 7 juillet 2020 et le 13 janvier 2021, la Sarl Jarente, représentée par la SCP R, S, T, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que M. X et Mme Y n’avaient pas qualité pour agir à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire, les certificats ou attestations des autres requérants sont trop anciens pour apprécier leur qualité pour agir et que les moyens soulevés sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, inopérants ou infondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2020 et le 14 décembre 2020 la commune de Levallois-Perret, représentée par Ideo Société d’avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Z la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir et que les moyens qu’ils soulèvent sont inopérants ou ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments,

- le code de l’urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Moine, conseiller,

- les conclusions de Mme A, rapporteure publique,

- les observations de Me Condamine, d’Ideo Société d’avocats, pour la commune de Levallois-Perret, et celles de Me Avenel, de la SCP R S T, pour la Sarl Jarente.



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Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 novembre 2019, le maire de Levallois-Perret a délivré à la Sarl Jarente un permis de construire un immeuble de bureaux et de huit logements. Les requérants en demandent l’annulation.

Sur la recevabilité :

2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…). » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas de sa qualité à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

4. En l’espèce, la circonstance que certains titres de propriété versés par les requérants sont anciens ne suffit pas à remettre en cause leur qualité pour agir en l’absence de preuve contraire. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme Y ont acquis leur bien le 30 août 2019, soit postérieurement à la date d’affichage de la demande de permis le

5 août 2019. Leurs conclusions sont donc irrecevables et la fin de non-recevoir doit être accueillie sur ce point. Cependant, les autres requérants justifient tous de leur qualité pour agir en tant que voisins immédiats du projet. Ils font état d’une perte de luminosité, d’un préjudice de vues et de nuisances sonores et justifient donc d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté contesté. La fin de non-recevoir doit donc être écartée sur ce point.

5. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de



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l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative (…). ».

6. En l’espèce, et ainsi qu’il est opposé en défense, les moyens tirés du non-respect des clauses de l’acte de vente du terrain d’assiette et de la méconnaissance des articles L. 111-24 et L. 421-6 du code de l’urbanisme, 77 du règlement sanitaire départemental et 6.2.1 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme ont été soulevés pour la première fois dans le mémoire du 28 octobre 2020 produit pour les requérants plus de deux mois après communication du premier mémoire en défense. Ces moyens sont donc irrecevables. Les conclusions tendant à la désignation d’un expert afin de chiffrer précisément la surface de plancher du projet, soulevées au titre du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-24 et L. 421-6 du code de l’urbanisme, doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. » Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’absence ou d’empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint dans l’ordre des nominations sans que l’exercice de cette suppléance soit subordonné à une délégation donnée à cet effet par le maire. Il appartient alors à l’adjoint de prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de l’administration municipale dont l’intervention, au moment où elle s’impose normalement, serait rendue impossible par cette absence ou cet empêchement.

8. En l’espèce, l’arrêté contesté a été signé par Mme P Q, premier adjoint, pour le maire empêché. Compte tenu de son incarcération au moment de l’édiction de l’arrêté litigieux, le maire de Levallois-Perret doit être regardé comme ayant été empêché au sens de ces dispositions. Eu égard aux délais d’instruction de la demande de permis de construire déposée le 11 juillet 2019, l’édiction de cet arrêté s’imposait à la date à laquelle il a été pris afin d’éviter que ne naisse un permis tacite dépourvu de prescriptions. Par suite, le défaut de qualité du signataire de l’arrêté contesté en l’absence de délégation doit être écarté.

9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : « (…) La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». En vertu de l’article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet



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lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. D’autre part, les dispositions de l’article 653 du code civil établissent une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété.

10. Il résulte de ces dispositions qu’une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet s’adosserait à des murs mitoyens sans autorisation est inopérant.

11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

12. En l’espèce, si les requérants soutiennent que le document graphique d’insertion ne représente que la façade sur rue du projet, ce document est complété par les plans des façades et la description des matériaux par la notice architecturale, permettant au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. La circonstance que l’immeuble des requérants n’apparaitrait pas sur les photographies jointes au dossier de demande n’est pas susceptible d’avoir faussé cette appréciation. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit donc être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code (…). » Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments : « En s’appuyant sur le récapitulatif standardisé d’étude thermique simplifié mentionné à l’article 2 du présent arrêté, le maître d’ouvrage utilise l’outil



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informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction, www.developpement-durable.gouv.fr, pour produire l’attestation définie aux articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation. ».

14. Si les requérants font valoir que l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique n’a pas été signée par le maître d’ouvrage, le pétitionnaire soutient sans être contredit qu’elle est signée par le bureau d’études mandaté par lui. En tout état de cause, la Sarl Jarente a attesté, dans le formulaire CERFA de demande de permis de construire qu’elle a signé, avoir pris connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l’habitation, au sein duquel figure l’article R. 111-20-1 relatif à la réglementation thermique des bâtiments auquel renvoient les dispositions de l’article R. 431-16 dont se prévalent les requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de demande ne comporte pas la pièce prévue au j de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.

15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…). ».

16. En l’espèce, il ressort de l’avis du 8 août 2019 de la société Enedis consultée sur la demande de permis de construire que le projet nécessite une extension du réseau existant sur 175 mètres pour procéder à son raccordement et que ces travaux pourront être exécutés dans un délai de quatre à six mois pour un montant de 15 311,84 euros. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.

17. En sixième lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan de masse réseaux et voirie PC2-03, qui fait apparaître le point de raccordement du projet aux réseaux publics existants, est insuffisamment précis sur ce point.

18. En septième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme : « (…) 4.2.2. Eaux pluviales (…) Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de prétraitement avant déversement dans le réseau public (…). 4.1.1. (…) Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets, suffisamment dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficultés tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets (…). 4.5. Rappels : Energies renouvelables / L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions sera privilégiée (…). 4.5.2. Alimentations pour véhicules rechargeables / Toute construction d’un immeuble d’habitation comportant au minimum 2 logements ou d’un bâtiment à usage de bureau équipé de places de stationnement couvertes ou d’accès sécurisé soit doter une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation de prises de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables (…). ».

19. En l’espèce, d’une part les dispositions précitées relatives aux eaux de lessivage ne sont pas applicables aux stationnements souterrains, qui ne sont pas susceptibles d’être lessivés par les eaux pluviales. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le local de stockage des déchets d’une surface 8,62 m² serait insuffisant pour les besoins du projet. Par



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ailleurs, les dispositions précitées du 4.5 étant dépourvues de caractère impératif, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que le projet ne justifie pas de leur pris en compte. Enfin, la notice architecturale indique que des alimentations pour véhicules rechargeables seront réalisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

20. En huitième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme : « (…) 6.5.1. Saillies et encorbellements sur le domaine public communal, définitions générales et dimensions / 6.5.1.1. Saillies (hors volumes habitables en encorbellements) (…) Les saillies visées ci-dessus ne devront pas excéder une épaisseur de : 0,16 mètre jusqu’à 3 mètres au-dessus du trottoir. / 0,22 mètres de 3 mètres à 4,30 mètres au-dessus du trottoir dans les voies d’une largeur inférieure à 10 mètres. / 0,80 mètre au-dessus de 4,30 mètres au-dessus du trottoir dans les voies d’une largeur supérieure ou égale à 10 mètres. / En outre lorsqu’il s’agit exclusivement de balcons d’immeubles d’habitation : 1 mètre au-dessus de 4,30 mètres au-dessus du trottoir dans les voies d’une largeur supérieure ou égale à 11,50 mètres. / Les parties les plus saillantes des ouvrages ne devront toutefois pas se situer à moins de 0,50 mètre d’un plan vertical passant par l’arrête de la bordure du trottoir (…). 6.5.1.2.2. Quelle que soit la destination la construction, à l’exception des CINASPIC, / La longueur totale de l’emprise des encorbellements ne peut excéder 50% du linéaire de façade sur rue (…). ».

21. En l’espèce, d’une part pour l’application de ces dispositions, la voie doit s’entendre comme la chaussée carossable et les trottoirs jusqu’à l’alignement. La circonstance que l’avis de la brigade de sapeurs pompiers retient une largeur de chaussée stationnement exclu de 3,20 mètres est donc sans incidence. Il ressort des pièces du dossier que la voie publique au droit du projet a une largeur supérieur à 11,50 mètres. Les balcons prévus par le projet sont implantés à plus de 4,30 mètres de hauteur et n’excèdent pas une profondeur d’un mètre, cette dernière pouvant être mesurée sur les plans à l’échelle du dossier de demande.

22. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande comporte des plans matérialisant l’arrête du trottoir permettant de s’assurer que les balcons sont à moins de 0,50 mètre d’un plan vertical passant par cette dernière.

23. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la longueur totale de l’emprise des encorbellements ne dépasse pas 50 % du linéaire de la façade.

24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.

25. En neuvième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme : « 7.1.3. Dispositions spécifiques aux constructions à destination principale d’habitation (…) 7.1.3.1. Les constructions s’implanteront sur les limites séparatives aboutissant aux voies sur une profondeur de 6 mètres (…). 7.1.3.2 Au-delà de ces 6 mètres, les constructions seront implantées : / Soit en limite séparative. / Soit en recul de la limite séparative, de façon à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à / – 6 mètres minimum en cas de baie(s) principale(s). / 4 mètres en cas de baie(s) secondaire(s) ou de façade aveugle (…). 7.1.3.3. Par rapport aux autres limites séparatives (limites de fond) pour l’implantation des constructions, il sera fait application de l’article 7.1.3.2. ci-avant (…). 7.2.1. Sur une hauteur inférieure ou égale de 7,50 mètres mesurée à partir du terrain naturel / Les constructions seront implantées soit en limite séparative, soit en observant par rapport à celle-ci une marge de recul



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au moins égale à 6 mètres si la façade concernée comporte des baies principales situées en regard de la limite séparative ou au moins égale à 3 mètres si elle n’en comporte pas (…). » Aux termes du lexique de ce règlement, constitue une baie principale « Toute baie éclairant une pièce principale (pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail) » et une baie secondaire « Toute baie éclairant une pièce secondaire (pièce destinée à la cuisine, salle de bain, toilettes, hall…) ».

26. En l’espèce il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de l’étage courant PC2-10 que les appartements du R+2 à R+4 sont implantés à moins de six mètres de la limite séparative arrière et comportent des baies donnant sur cette limite. Contrairement à ce que soutient le pétitionnaire, la porte-fenêtre de l’appartement de 92,24 m² éclairant une pièce à destination à la fois de cuisine et de salon et servant d’accès à la terrasse privative de ce logement, doit être regardée comme une baie principale, qui aurait donc dû être implantée à six mètres de la limite opposée. Le moyen est donc fondé sur ce point. Il doit en revanche être écarté pour le reste de la façade, qui ne comporte pas d’autres baies principales.

27. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l’article 11 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme : « (…) 11.2.8.2.3. Toitures terrasses accessibles / En dehors des parties occupées par les ouvrages techniques visés à l’article UA10.5 ou par les circulations nécessaires aux usagers et espaces voués au loisirs, les terrasses accessibles devront être paysagées et recevoir une végétation intensive, semi-intensive ou extensive (…). » Aux termes du lexique de ce règlement : « Terrasse intermédiaire : surface externe à la construction de profondeur limitée située sur l’avancée de l’étage inférieur et ne constituant pas la toiture terrasse de l’immeuble. ».

28. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat comporte des immeubles dont les matériaux et dimensions sont divers et qu’il ne présente donc pas d’unité architecturale. En comblant une dent creuse, le projet contribue à la réalisation d’un front bâti. La circonstance qu’il comporte des bureaux est sans incidence sur l’appréciation de son impact sur le secteur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porte atteinte à son environnement immédiat et le moyen doit être écarté sur ce point.

29. D’autre part, les terrasses des niveaux R+2 à R+5 doivent être regardées comme des terrasses intermédiaires et non comme des toitures terrasses accessibles au sens des dispositions précitées. Elles n’avaient donc pas à faire l’objet d’une végétalisation particulière. La toiture du niveau R+5, qui constitue bien la toiture terrasse accessible a fait l’objet d’un tel traitement. Le moyen doit donc être écarté sur ce point.

30. En dernier lieu, aux termes de l’article 13 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme : « (…) 13.2.2.4. Plantation d’arbres / Le nombre d’arbres à grand (plus de 15 mètres de hauteur à l’âge adulte) ou moyen (entre 8 et 15 mètres à l’âge adulte) développement devra correspondre au minimum à 1 sujet par fraction entière de 100 m² de la superficie totale des espaces libres de l’unité foncière. / Ces arbres devront être plantés prioritairement dans les zones de pleine terre prévues au paragraphe 13.2.2., et, lorsqu’ils se situeront hors des zones de pleine terre, dans une épaisseur minimale de terre végétale (non compris la couche drainante) au moins égale à : / 1 mètres pour les arbres à petit développement. / 1,5 mètres pour les arbres à moyen développement. / 2 mètres pour les arbres à grand développement (…). 13.3.2. Arbres



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existants / Dans le cas où un arbre serait abattu, il devra être remplacé (…). » Aux termes du lexique de ce règlement : « (…) Les dalles couvrant des parcs de stationnement et autres constructions en sous-sol devront recevoir une épaisseur de terre végétale au moins égale à : 1 mètres pour les arbres à petit développement, / 1,5 mètres pour les arbres à moyen développement, / 2 mètres pour les arbres à grand développement (…). ».

31. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la plantation d’un arbre à grand ou moyen développement dans un bac sur dalle de stationnement d’une épaisseur de deux mètres et la replantation d’un arbre à petit développement dans un bac d’un mètre d’épaisseur. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle solution n’est pas interdite par les dispositions précitées du règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.

Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :

32. Pour l’application de ces dispositions, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

33. En l’espèce, le vice relevé au point 26 peut faire l’objet d’une régularisation. Il y a donc lieu de limiter à ce vice la portée de l’annulation prononcée. La Sarl Jarente pourra demander la régularisation de ce vice dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

34. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 6 novembre 2019 doit être annulé seulement en tant qu’il autorise l’implantation d’une baie principale à moins de six mètres de la limite séparative arrière. La décision du 13 janvier 2020 rejetant le recours gracieux des requérants doit être annulée dans les mêmes proportions.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.



N° 2003227 10

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de M. G X et Mme D Y sont rejetées.

Article 2 : L’arrêté du 6 novembre 2019 est annulé en tant qu’il autorise l’implantation d’une baie principale à moins de six mètres de la limite séparative arrière, ainsi que par voie de conséquence la décision du 13 janvier 2020 dans les mêmes proportions.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La Sarl Jarente pourra demander la régularisation du vice relevé dans le présent jugement dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Levallois-Perret et de la Sarl Jarente présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B Z à la commune de Levallois-Perret et à la Sarl Jarente.

M. et Mme E F, M. G X, Mme D Y, M. H I, M. J K, Mme L M, Mme N O, la Sarl SFP Events et Medias et M. E-U V seront informés du présent jugement par l’Aarpi LMT Avocats qui les représente à l’instance.

Délibéré après l’audience du 19 février 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente, M. Moine, conseiller Mme Maisonneuve, conseillère. Assistés de Mme Le Gueux, greffière

Rendu public par mise au disposition au greffe le 12 mars 2021.

Le rapporteur, La présidente,

signé signé

[…]

La greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente,

[…]

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2021, n° 2003227