Rejet 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2024, n° 2400039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 19 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 718,08 euros.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. A l’appui de sa requête, Mme A… soutient avoir toujours déclaré ses revenus et fourni les « justificatifs demandés », et que l’erreur à l’origine de sa dette est imputable à la caisse d’allocations familiales qui n’a pas tenu compte d’une situation de précarité financière qu’elle lui avait pourtant signalée, sans apporter toutefois aucun élément circonstancié, ni aucun document à l’appui de ses allégations de bonne foi. De même, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la situation de précarité financière dont elle se prévaut en dehors d’une facture de réparation de son véhicule en date du 22 février 2023. Invitée à motiver sa requête le 14 février 2024 conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, puis destinataire, le 24 mai 2024, d’une demande de pièces complémentaire l’invitant à produire tout document de nature à établir se ressources et charges, mesures d’instruction adressées à la requérante via l’application Télérecours et dont cette dernière a accusé lecture, Mme A… n’a produit aucun document ni précision complémentaire permettant d’établir la précarité de sa situation financière. Par suite, la requête de Mme A… qui ne repose que sur des moyens non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2024,
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger malade ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée
- Communauté de communes ·
- Ordre du jour ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Conseil ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension ·
- Question ·
- Urgence ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Téléphone ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Détention ·
- Retrait ·
- Refus ·
- Public ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Inopérant ·
- Amende
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Mobilité ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Question préjudicielle ·
- Famille
- Île-de-france ·
- Région ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Politique ·
- Titre ·
- Ville ·
- Logement ·
- Accès
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Pièces ·
- Réintégration ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Voies de recours ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.