Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 août 2025, n° 2502029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 décembre 2024 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Maurice Collet lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Maurice Collet conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », et selon l’article R. 421-5 dudit code, « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces produites par l’établissement défendeur que la décision attaquée, sur laquelle figure la mention non équivoque des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A par une lettre recommandée dont elle a accusé réception le 4 janvier 2025. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir à cette date, était expiré lorsque Mme A, qui n’établit ni même n’allègue avoir formé de recours administratif, a saisi le tribunal administratif de Rouen. Par suite, sa requête est tardive et, dès lors, irrecevable. Elle peut, ainsi, être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Maurice Collet.
Fait à Rouen, le 19 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502029
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