Rejet 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 3 févr. 2023, n° 2112311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2112311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2021 et le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 3 mai 2021 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France a rejeté sa demande préalable visant à obtenir la revalorisation du montant de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2020 et à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le préfet de la région d’Île-de-France à lui verser la somme de 464 euros correspondant à la revalorisation de son complément indemnitaire annuel à un montant total de 1 314 euros ;
3°) de condamner le préfet de la région d’Île-de-France à lui verser une indemnité au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à hauteur de 50 points d’indice majoré avec effet rétroactif à compter de sa prise de fonction comme chef du bureau de l’accès aux logements interministériels réservés aux agents de l’État ou, à titre subsidiaire, à compter du 1er juillet 2021.
4°) de mettre à la charge du préfet de la région d’Île-de-France une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision fixant le montant de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2020 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et le refus de le revaloriser est fautif, le préfet devra ainsi être condamné à procéder à cette réévaluation pour un montant de 1 314 euros correspondant à la moyenne des agents dont les mérites professionnels sont évalués comme excellents dès lors que sa notice de titularisation indique que l’ensemble des items évalués lors de l’appréciation est « très supérieur à la normal » et lui verser le solde, soit 464 euros ;
— le refus de lui accorder le bénéfice d’une indemnité au titre de la nouvelle bonification indemnitaire est illégal et caractérise une rupture d’égalité entre fonctionnaires dès lors que, d’une part, sa collègue cheffe du bureau de l’accès au logement (BAL) pour les publics prioritaires, poste dont il a en outre effectué l’intérim du 25 juin 2020 au 1er octobre 2020, bénéficie d’une indemnité de 50 points au titre de la politique de la ville, en application des dispositions du décret n° 2001-1051 du 12 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l’intérieur et auxquelles ses fonctions de chef du bureau de l’accès au logement interministériel des agents de l’Etat (BALAE) lui donnent aussi droit et, d’autre part, son adjoint, agent de catégorie B, bénéficie lui aussi d’une indemnité de 20 points, au titre des fonctions d’encadrement, des contraintes et des responsabilités qu’implique son emploi ; il est donc fondé à demander à que le préfet lui verse à titre rétroactif une somme correspondant au montant total des indemnités mensuelles de 50 points à compter de sa prise de fonction le 1er mars 2020 ou, à titre subsidiaire, depuis le 1er juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors que les prétentions de M. B ne sont pas chiffrées ;
— la décision fixant le montant de son complément indemnitaire annuel n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les moyens soulevés contre le refus de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sont inopérants et en tout état de cause non fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991,
— le décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’intérieur pour les fonctionnaires n’appartenant pas aux corps de la police nationale,
— le décret n° 2001-1051 du 12 novembre 2001,
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
— le décret n° 2019-86 du 8 février 2019,
— l’arrêté du 12 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l’intérieur,
— l’arrêté du 10 octobre 2005 fixant la liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bonnin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été, dans le cadre de sa scolarité au sein de l’institut régional d’administration (IRA) de Lille, pré-affecté le 1er mars 2020 comme chef du bureau de l’accès au logement interministériel des agents de l’Etat (BALAE), au sein de l’unité départementale 75 de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) de la préfecture de la région d’Île-de-France. Il a été nommé attaché stagiaire le 1er mai 2020 puis titularisé le 1er septembre 2020, en conservant le même emploi.
2. Par une décision du 9 novembre 2020 du préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la préfecture de la région d’Île-de-France, notifiée le 7 janvier 2021, M. B s’est vu attribuer un complément indemnitaire de 850 euros pour l’année 2020. Par un courrier électronique du 11 janvier 2021, M. B a sollicité de la part de son chef de service la réévaluation à la hausse de son complément indemnitaire annuel. Par un courriel du 27 janvier 2021, le chef de service lui indiqué qu’il ne pouvait donner une suite positive à sa demande et l’a invité à la porter auprès du préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés. Par courrier d’avocat du 15 février 2021, réceptionné le 3 mars 2021 et resté sans réponse, M. B a demandé, sous l’objet « demande indemnitaire préalable », d’une part, la revalorisation du montant de son complément indemnitaire fixé par la décision du 9 décembre 2020 et le paiement du solde correspondant à la différence avec la moyenne des agents de sa catégorie évalués comme « excellents » et, d’autre part, l’attribution rétroactive d’une indemnité de 50 points d’indice au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter de la date de sa nomination comme chef du BALAE.
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 3 mai 2021 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France a rejeté sa demande indemnitaire et de le condamner à lui verser, d’une part, un montant revalorisé de complément indemnitaire annuel et, d’autre part, la somme correspondant à l’indemnité de 50 points d’indice au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont il aurait du bénéficier depuis sa prise de fonction comme chef du bureau de l’accès aux logements interministériels réservés aux agents de l’État ou, à titre subsidiaire, à compter du 1er juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision née implicitement du silence gardé par l’administration a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. B qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur la revalorisation du montant reçu au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2020 :
5. D’une part, aux termes de l’article 33 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration : « Les lauréats de chaque concours sont nommés élèves par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l’intégralité de la première période probatoire ainsi que pour les deux premiers mois de la seconde période probatoire. / Ils sont placés en leur qualité d’élève sous l’autorité du directeur de l’institut. ». L’article 49 du même décret dispose, s’agissant de la seconde période probatoire : « A l’issue de ces deux mois, l’élève est nommé en qualité de stagiaire et affecté selon les modalités prévues par le décret portant dispositions statutaires du corps d’accueil. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. () ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () . Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ». Le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent. Il résulte, en outre, des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents.
7. Il ressort des éléments fournis par les parties que le montant moyen prévisionnel du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020 pour les agents du ministère de l’intérieur affectés notamment dans les services déconcentrés situés en région d’Île-de-France a été fixé à 910 euros pour le niveau des attachés d’administration. Le ministre fait valoir en défense, sans être contesté par le requérant, que le montant moyen pour cette catégorie au sein de la DRIHL était de 850 euros pour la même année. En outre, le montant maximal pouvant être alloué à un attaché d’administration dont l’emploi relève, comme celui de chef du BALAE, du groupe 2 était de 1 660 euros. Toutefois, le ministre fait valoir sans être contesté que M. B a été affecté au sein de la DRIHL à compter du 1er mars 2020 sous le statut d’élève fonctionnaire de l’IRA de Lille pour effectuer sa seconde période probatoire sous l’autorité du directeur de l’institut, puis qu’il a été nommé attaché d’administration stagiaire le 1er mai et enfin titularisé le 1er septembre 2020 et que le montant de son complément indemnitaire annuel a ainsi été évalué au prorata du temps pendant lequel il a été, pour l’année 2020, sous l’autorité du préfet de la région d’Île-de-France, soit huit mois à compter de sa nomination comme attaché stagiaire. Le ministre soutient que le montant qui lui a été versé le place dès lors au-dessus de la moyenne des montants distribués et révèle que son engagement professionnel et sa manière de servir, pour lesquels il a été particulièrement méritant, ont été effectivement récompensés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, secrétaire général des moyens mutualisés, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le montant du complément indemnitaire de M. B à un montant de 850 euros. Par suite, l’administration pouvait rejeter la demande de revalorisation sans commettre de faute et les conclusions de M. B tendant à ce que lui soit versé un solde de complément indemnitaire annuel revalorisé doivent être rejetées.
Sur la demande de versement rétroactif d’une indemnité de 50 points d’indice au titre de la nouvelle bonification indiciaire :
8. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Le principe d’égalité exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulière bénéficient de la même bonification. Il appartient à un fonctionnaire qui demande à bénéficier d’une indemnité réservée à l’exercice de certaines fonctions d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions et notamment qu’il exerce effectivement ces fonctions.
En ce qui concerne le versement rétroactif à compter du 1er mars 2020 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 12 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l’intérieur : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l’intérieur exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». L’annexe de ce même décret prévoit que les fonctions suivantes peuvent donner lieu au versement de cet avantage : « Fonction de conception, de coordination, de conduite, d’instruction technique ou de mise en oeuvre opérationnelle en matière de politique de la ville, d’insertion sociale et professionnelle, d’action à l’égard du logement, de la santé ou de la sécurité intéressant les populations issues des quartiers sensibles. / Fonction de programmation et de financement d’opérations concernant les sites de la politique de la ville. / Fonction d’accueil des populations des quartiers sensibles. / Fonction de secrétariat de services ou de cadres impliqués dans la politique de la ville. ». L’arrêté du 12 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l’intérieur désigne, s’agissant des fonctions ouvrant droit au bénéfice de cette indemnité, les emplois de « Chef de bureau de préfecture ou de sous-préfecture chargé de la mise en œuvre et du suivi d’opérations concernant les populations des quartiers sensibles ». Au sein de la DRIHL, l’emploi de chef du bureau de l’accès au logement des publics prioritaires est ainsi doté à ce titre d’une indemnité de 50 points d’indice.
10. D’une part, il ne ressort ni de la fiche de poste du chef du BALAE, ni des éléments produits par le requérant, que les fonctions de M. B, qui concernent uniquement la gestion de l’accès aux logements des seuls agents de l’Etat dans la région d’Île-de-France puissent être rattachées aux fonctions décrites par l’annexe précité du décret du 12 novembre 2010.
11. D’autre part, l’intérim, qui résulte d’une décision spéciale de l’autorité compétente qui désigne la personne intérimaire, l’étendue et la durée des fonctions, est temporaire et il n’ouvre pas droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attachée à l’emploi correspondant. M. B ne peut ainsi pas prétendre au versement de cette indemnité au titre de l’intérim de chef du bureau de l’accès au logement des publics prioritaires qu’il a exercé du 25 juin au 31 octobre 2020.
12. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la région d’Île-de-France aurait méconnu le principe d’égalité ou commis une illégalité fautive en lui refusant l’attribution d’une indemnité de 50 points d’indice au titre de la nouvelle bonification indiciaire équivalente à celle dont est dotée, au titre des dispositions précitées, l’emploi de chef du bureau de l’accès au logement des publics prioritaires.
13. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’intérieur pour les fonctionnaires n’appartenant pas aux corps de la police nationale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l’intérieur n’appartenant pas aux corps de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». L’annexe de ce même décret désigne notamment les fonctions, notamment d’encadrement, assortie de contraintes et de responsabilités particulières. La bonification indiciaire dans les services de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire désigne uniquement, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2021, s’agissant de la préfecture de la région d’Île-de-France et au titre de ces fonctions, l’emploi d’adjoint au chef de BALAE, classé en catégorie B et doté d’une indemnité de 20 points d’indice.
14. La fiche de poste de chef du BALAE prévoit uniquement l’encadrement de six agents de catégorie B et C et indique, sous l’item « spécificités du poste / contraintes / sujétions » que le bureau est « à visée régionale mais rattaché hiérarchiquement à l’unité départementale DRIHL de Paris ». M. B ne produit pas la fiche de poste de son adjoint, fonctionnaire de catégorie B. Il n’allègue pas plus que d’autres chefs de bureau de la DRIHL ou de la préfecture de la région d’Île-de-France dont les fonctions présenteraient des caractéristiques comparables aux siennes bénéficieraient d’une indemnité au titre des dispositions précitées. En se bornant à rappeler les fonctions énumérées par sa fiche de poste, il n’établit donc pas qu’il serait traité de façon différente qu’un agent exerçant les mêmes fonctions ou que son emploi présenterait, avant le 1er juillet 2021, les conditions nécessaires au versement de l’indemnité demandée au regard des contraintes qu’il induit.
15. Il résulte de ce qu’il précède que le préfet de la région d’Île-de-France n’a commis aucune illégalité fautive en refusant de lui accorder une indemnité au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mars 2020.
En ce qui concerne le versement rétroactif à compter du 1er juillet 2021 :
16. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le ministre de l’intérieur a modifié l’annexe de l’arrêté du 10 octobre 2005 pour y ajouter, à compter du 1er juillet 2021, l’emploi de chef du BALAE, au titre des fonctions les fonctions, notamment d’encadrement, assortie de contraintes et de responsabilités particulières.
17. A compter de cette date, le préfet de la région d’Île-de-France devait octroyer, y compris à titre rétroactif, une indemnité au titre de la nouvelle bonification indiciaire à M. B. Toutefois, M. B, qui ne produit aucune fiche de paie, ne justifie ni même n’allègue dans son mémoire en réplique que cette indemnité ne lui aurait pas été effectivement versée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander à ce que le préfet de la région d’Île-de-France lui verse une somme correspondant à cette indemnité à compter du 1er juillet 2021.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
B. C
Le président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2112311/6-1
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991
- Décret n°2001-1051 du 12 novembre 2001
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2019-86 du 8 février 2019
- Code de justice administrative
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