Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2404128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2024 et 24 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Monconduit, avocate, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de produire son entier dossier médical ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’Algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- l’arrêté du 20 août 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas produit et il n’est pas établi que cet avis est régulier ;
- il n’est pas établi que le rapport médical prévu par l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ait été établi par un médecin de l’OFII et ait été transmis au collège de médecins de l’OFII avant la délibération de celui-ci, ainsi que l’impose l’article R. 425-12 du même code ;
- il n’est pas établi que le médecin auteur du rapport n’aurait pas siégé au sein du collège, conformément à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète du Loiret s’est fondée à tort sur l’avis défavorable du collège de médecins de l’OFII établi en 2022 et relatif à sa précédente demande de titre de séjour ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- la préfète du Loiret n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle n’a pas procédé à l’examen de sa demande de titre de séjour à l’aune des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a estimé, à tort, qu’il avait détourné l’objet de son visa ;
- c’est à tort que la préfète du Loiret s’est estimée en situation de compétence liée à raison de l’avis défavorable rendu par le collège de médecins de l’OFII ;
- la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne lui sont pas applicables dès lors qu’il est un ressortissant algérien ;
- elle méconnaît les stipulations des 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les observations de Me Veillat, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 22 octobre 1949, est entré sur le territoire français le 12 décembre 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 3 mars 2016 au 2 mars 2021. Le 3 février 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 22 septembre 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C… a de nouveau sollicité un titre de séjour le 11 janvier 2024 en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 20 août 2024, la préfète du Loiret a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la requête visée ci-dessus, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort d’une part des pièces du dossier que M. C… souffre de plusieurs pathologies, à savoir un diabète de type 2, une amputation transtibiale droite réalisée en 2020 ayant nécessité la mise en place d’une prothèse de jambe et qu’il a été victime d’un infarctus en 2023. En outre, il ressort des certificats médicaux produits par le requérant que son état de santé est dégradé et nécessite un traitement médicamenteux important ainsi qu’une assistance quotidienne dans la réalisation d’actes médicaux. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C…, âgé de soixante-quatorze ans à la date de la décision attaquée, réside sur le territoire français depuis cinq années, qu’il réside à Orléans avec son épouse, Mme I… épouse C…, laquelle est atteinte d’un cancer du col de l’utérus, chez leur fils, M. G… C…, et son épouse, de nationalité française, Mme F… H…, et que l’intégralité de la famille du requérant réside également en France, à savoir ses deux autres enfants, Mme B… C… épouse A… et Mme E… C…, ainsi que ses huit petits-enfants. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et à en demander l’annulation pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction demandée, ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles elle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement que la préfète du Loiret délivre à M. C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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