Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 16 déc. 2025, n° 2304141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 3 mai 2023 et le 4 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… C…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la directrice du centre de détention de Tarascon portant refus de délivrance de permis de visiter M. A…, détenu dans cet établissement et refus d’autorisation de communiquer par téléphone, née du silence gardé sur sa demande en date du 16 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision prise par cette même autorité à une date indéterminée, portant retrait de l’autorisation de communiquer par voie postale ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’établissement de lui délivrer un permis de visite et de l’autoriser à communiquer avec M. A… par téléphone et par courrier, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande dans un même délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant des deux décisions attaquées,
-
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
-
elles méconnaissent les articles L. 341-1, L. 345-4 et L. 345-5 du code pénitentiaire et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant retrait de permis de communiquer par voie postale :
-
elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, par décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 octobre 2022, la directrice du centre de détention de Tarascon a rejeté la demande de permis de visite de Mme C…. Cette décision a été confirmée par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille, par une décision du 16 novembre 2022. Par un jugement n° 2300108 en date du 20 juin 2025, le tribunal a rejeté, au fond, la requête de Mme C… tendant à l’annulation de ces décisions. Par un courrier du 16 février 2023, réceptionné par l’établissement le 20 février 2023, la requérante a sollicité une nouvelle fois la délivrance d’un permis de visite ainsi qu’une autorisation de communiquer par téléphone. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de refus. Par ordonnance n° 2305130 en date du 27 juin 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette dernière décision. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette même décision au fond.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ».
Mme C… soutient que la décision implicite de refus de permis de visite et d’autorisation de communiquer par téléphone n’est pas motivée, ainsi que la décision emportant retrait de l’autorisation de communiquer par voie postale. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité la communication des motifs de ces décisions par courrier en date du 22 avril 2023. Si l’administration affirme les lui avoir adressés par lettre suivie en date du 9 mai 2025 et envoyés le 10 mai 2025, elle ne produit aucune pièce établissant l’effectivité de la notification de ce courrier alors que la production d’un mail interne à ses services en date du 9 juin 2023 révèle seulement d’importants problèmes liés à l’affranchissement. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions en litiges doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
Le présent jugement, eu égard au motif qui en constitue le fondement, implique seulement que l’autorité administrative compétente procède au réexamen de la situation de Mme C…. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur du centre de détention de Tarascon de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lantheaume, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lantheaume.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur du centre de détention de Tarascon portant refus de permis de visite et de communiquer par téléphone et retrait de l’autorisation de communiquer par voie postale entre Mme C… et M. A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de détention de Tarascon de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Yannis Lantheaume, avocat de Mme C…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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