Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 août 2025, n° 2511997
TA Cergy-Pontoise
Rejet 18 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a reconnu que la situation de M. A justifiait l'urgence de la demande, compte tenu des conséquences sur son droit à rester en France et à travailler.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'instance

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre une somme à la charge de l'État dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 18 août 2025, n° 2511997
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2511997
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Par un courrier du 9 juillet 2025, la requête a été communiquée au préfet des

Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 mai 2003, a sollicité le 9 avril 2025 sur le site « démarches simplifiées » un rendez-vous en vue d’une demande de renouvellement de sa carte de séjour. En l’absence de réponse des services de la préfecture des

Hauts-de-Seine, il demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin d’y enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

5. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il aurait à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, M. A fait notamment valoir qu’il a cherché à obtenir un rendez-vous en préfecture via le site « démarches simplifiées » par une demande enregistrée le 9 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’expiration de son titre de séjour qui est intervenu le 10 juin 2025, et n’a reçu, malgré ses relances notamment des 3 juin et 26 juin 2025 où il faisait valoir qu’il ne pouvait plus travailler faute d’un titre de séjour valable, comme en attestent les courriels versés au dossier, aucune convocation par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, il justifie de l’urgence de sa situation par la production d’un courrier du 17 juin 2025 de son employeur, la société Pradeau Morin, lui notifiant son licenciement pour absence de titre de séjour. Ainsi, eu égard à la perte de son emploi et aux dysfonctionnements constatés par le requérant, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous en préfecture. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de fixer à M. A un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. En revanche, la délivrance d’un récépissé étant conditionnée au dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour complet, la présente ordonnance n’implique pas une telle délivrance.

Sur les frais d’instance :

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 août 2025.

Le juge des référés,

signé

T. Viain

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2511997

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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