Annulation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 oct. 2025, n° 2416843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne, née le 6 août 1996, est entrée sur le territoire français le 22 août 2021, sous couvert d’un visa court séjour valable du 12 mai 2021 au 12 décembre 2021. Elle a, ensuite, obtenu un certificat de résidence « conjointe de français » valable du 28 décembre 2022 au 27 décembre 2032, en application de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à la suite de son mariage le 23 janvier 2020 avec un ressortissant de nationalité française. Elle a été ainsi mise en possession de son titre de séjour le 15 février 2023. Toutefois, après avoir quitté le domicile conjugal le 09 avril 2023 et engagé début mai 2023 une procédure de divorce, le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien par un arrêté du 15 mars 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ».
3. D’autre part, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien précité, le préfet de police peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L’administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non la requérante, dont la bonne foi se présume.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est mariée le 23 janvier 2020 avec un ressortissant de nationalité française, et qu’elle a obtenu un certificat de résidence « conjointe de français » valable du 28 décembre 2022 au 27 décembre 2032, en application des dispositions de l’article 6-2 susmentionnée de l’accord franco-algérien,
5. Pour retirer le certificat de résidence de la requérante, le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur les termes d’un courrier en date du 22 mai 2023 du mari de la requérante informant les services de la préfecture de police qu’il a été victime d’un abus de confiance de la part de sa femme qui a quitté le domicile conjugal le 9 avril 2023 et engagé une procédure de divorce. D’autre part, après l’enquête, restée sans suite, menée par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération (DSPAP) où le mari a confirmé sa version des faits, le préfet en a déduit que les faits étaient de nature à caractériser une fraude et que le mariage n’a été contracté que dans un but migratoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part, que le comportement de Mme A…, postérieur à la délivrance du certificat de résident ne saurait, en l’espèce, révéler une fraude à la date de la délivrance de son titre, et d’autre part, que les seules mentions figurant sur le courrier rédigé par son ex-conjoint, qui ne sont, au demeurant, corroborées par aucun élément au dossier, ne permettent pas de caractériser l’existence d’une fraude de la part de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché son arrêté d’une erreur de droit en estimant qu’elle avait obtenu ses titres de séjour par fraude.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de restituer à Mme A… son certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mars 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de restituer à Mme A… son certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Gillier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet de police ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Gauche ·
- Prothése ·
- Droite ·
- Offset ·
- Chirurgie ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Différend ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Police judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Bretagne ·
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Délégation ·
- Public ·
- Engagement
- Université ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Protection des libertés ·
- Urgence ·
- Droits fondamentaux ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Radiation ·
- Prolongation ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Or ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours
- Maire ·
- Exécution d'office ·
- Commune ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir d'exécution ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.