Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 18 juil. 2024, n° 2200404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2022 et 4 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Rouen a décidé, en application d’un arrêté de péril ordinaire du 6 juillet 2018, de l’exécution d’office de travaux de mise en sécurité sur un bien lui appartenant situé rue Beauvoisine sur le territoire de la commune, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté ;
3) d’enjoindre à toute personne concernée de faciliter l’exécution des travaux par ses soins.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté a été édicté au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué à une visite des lieux réalisée en son absence le 23 mars 2021 ;
— les retards de chantier sont imputables aux tiers voisins ;
— les désordres sont moins importants que ceux retenus par l’arrêté de péril car il a exécuté une partie des travaux ;
— le montant des travaux est surévalué ;
— l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune de Rouen conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de contenir, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, l’exposé des moyens ;
— la requête est irrecevable car l’arrêté de péril est devenu définitif ;
— le requérant n’avait pas à être convoqué à la visite des lieux ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2024 à 12 h 00.
Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A est propriétaire d’un bien immobilier situé au 34 rue Beauvoisine sur le territoire de la commune de Rouen, dans un ensemble ancien ayant fait l’objet de procédures successives de péril. Par une ordonnance du 5 décembre 2016, la présidente du tribunal a désigné, à la demande du maire de Rouen, un expert aux fins d’examiner le bien appartenant à M. A. L’expert a conclu à l’existence d’un péril grave et imminent ayant donné lieu à un arrêté éponyme du 8 décembre 2016, avant qu’un rapport d’une architecte de la ville n’estime, le 3 février 2017, que le péril revêtait un caractère ordinaire et définissait les travaux de consolidation et de mise en sécurité nécessaires. Sur la base de ces éléments, le maire de Rouen a édicté un arrêté de péril ordinaire le 6 juillet 2018 mettant en demeure M. A de réaliser, sous quatre mois, des travaux de réparation du bâtiment, notamment sa mise hors d’eau et hors d’air. Par un second arrêté du 6 mars 2019, le maire a mis en demeure M. A de réaliser ces travaux.
2. Ces travaux n’ayant toujours pas été réalisés, ou insuffisamment, le maire de Rouen a, par un arrêté du 21 octobre 2021, décidé de la réalisation aux frais du requérant des travaux prescrits par l’arrêté de péril. Par la présente requête, M. A demande à titre principal au tribunal d’annuler cette décision.
3. Au préalable, les dispositions de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation dont se prévaut la commune de Rouen dans son mémoire en défense ont été introduites par l’ordonnance du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations. Or, il résulte de l’article 19 de cette ordonnance que les dispositions qu’elle introduit ne sont applicables qu’aux arrêtés notifiés à compter du 1er janvier 2021. L’arrêté de péril sur lequel se fonde la décision attaquée ayant été notifié avant le 1er janvier 2021, seules les dispositions antérieures du code de la construction et de l’habitation sont applicables.
4. A cet égard, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige, « I. ' Le maire, par un arrêté de péril pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine () en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus () / V. ' A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution () Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais () ».
5. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées ni d’aucune autre que la décision attaquée, qui a trait à l’exécution d’un arrêté de péril pris au terme d’une procédure contradictoire préalable, ait à être elle-même précédée d’une telle procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas été convoqué à la visite réalisée le 23 mars 2021 par un architecte de la commune est inopérant.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de visite susmentionné que si M. A a entrepris des travaux et qu’il justifie d’ailleurs d’un début d’exécution par ses soins avec l’aide d’un artisan charpentier seinomarin, les travaux prescrits par l’arrêté de péril n’étaient pas réalisés et, notamment, le bâtiment n’était ni hors d’eau ni hors d’air, la toiture étant habillée d’un simple pare-pluie sans ardoises. Ainsi, quelles que soient les difficultés, au demeurant insuffisamment établies, rencontrées par M. A dans la réalisation de ces travaux notamment avec ses voisins, lesdits travaux devaient être réalisés dans un délai de quatre mois à compter du 6 juillet 2018. Par suite, le maire de Rouen a pu légalement constater que les travaux n’avaient pas été réalisés dans le délai imparti et décider de leur exécution d’office.
7. En troisième lieu, si M. A soutient que le montant des travaux est exagérément évalué, il ne produit à cet égard aucun élément permettant de justifier d’un montant inférieur hormis un devis de charpentier qui ne couvre pas l’intégralité des travaux prescrits par l’arrêté de péril. Par suite et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rouen, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
10. Enfin, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté excèdent l’office du juge du fond ; de telles conclusions ne sont, par suite, pas recevables et doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Rouen.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Nicolas Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200404
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