Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2302349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 juin 2021, N° 2100670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2023, 30 août 2023 et 9 août 2024, Mme D… I… divorcée H…, représentée par Me Bourgin, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à indemniser l’intégralité de ses préjudices causés par l’opération du 30 mai 2018 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale pour l’évaluation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrôle post-opératoire concluant à la bonne restitution de la longueur des membres est défaillant ; la planification préopératoire du Dr G… n’a pas été tracée, ce qui constitue une faute de sa part, or le Dr B… n’en fait pas état ;
- le compte rendu opératoire du 30 mai 2018 mentionnant une égalité des membres est objectivement faux ; elle a immédiatement ressenti une inégalité de membres et a consulté à plusieurs reprises le Dr G… pour des douleurs insupportables dans les suites jusqu’en novembre 2018 ;
- le constat d’un membre gauche plus long de 15 mm a été confirmé par le Dr C… lors de la consultation du 25 février 2019 ;
- la proposition en octobre 2018 de reprise de la hanche droite par le Dr G… prouve l’inégalité de longueur ; cette proposition est fautive et aberrante ainsi que cela est attesté par le courrier du Pr E… du 6 juin 2019 ;
- le rapport d’expertise du Dr B… qui a omis le problème du contrôle post-opératoire défaillant et a passé sous silence la proposition aberrante de reprise de membre droit pourtant sain est dès lors critiquable ;
- contrairement aux conclusions du Dr B…, la reprise de la hanche gauche du 6 mai 2019 effectuée par le Pr C… à Lille est bien imputable à la difficulté d’égalité des membres causée par l’opération du 30 mai 2018 ainsi que l’a confirmé le Pr C… à la suite de la consultation du 25 février 2019 ; ce n’est pas la hanche droite qui était trop courte, mais la hanche gauche qui, à la suite de l’opération du 30 mai 2018, a été posée avec trop de longueur ;
- l’expert judiciaire n’a rien compris au problème de l’offset fémoral ; la pathologie musculaire a fait l’objet d’une méprise par le Dr B… qu’il n’impute pas à tort aux séquelles consécutives à l’inégalité des membres ;
- l’omission de l’offset dans le rapport d’expertise lui ôte toute valeur ; l’expert judiciaire n’a pas compris que c’est l’erreur d’offset fémoral qui a conduit à la tension musculaire qui elle-même a causé la nouvelle chirurgie du 6 mai 2019 ;
- plusieurs médecins de plus haut niveau critiquent le travail du Dr G… et le rapport d’expertise du Dr B… ;
- les préjudices subis n’ont pas été évalués par l’expert judiciaire par décision critiquable de non imputation d’un certain nombre de complications médicales ; les conclusions de l’expert n’imputant que 50 % des séquelles liées à la brûle préopératoire est aberrante ;
- compte tenu des multiples erreurs et omissions commises par l’expert judiciaire, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise pour évaluer les préjudices subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2023 et 8 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représentée par Me Armandet, conclut au rejet de la requête de Mme H… ainsi qu’au rejet de toure demande présentée par la caisse d’assurance maladie Pau-Pyrénées.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’en l’absence de demande préalable, le contentieux n’est pas lié ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- l’expertise réalisée de manière contradictoire a permis d’établir que l’inégalité de longueur notée cliniquement après la chirurgie de la hanche gauche réalisée au centre hospitalier universitaire de Nîmes est due à la fois à un raccourcissement de la hanche droite de 4,42 mm et un allongement de la hanche droite de 4,93 mn ; l’expert a conclu que ces deux facteurs étaient tous deux non fautifs et que l’intervention réalisée au centre hospitalier de Nîmes le 30 mai 2018 est conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits ;
- l’expert judiciaire a bien compris les questions relatives à sa spécialité, à l’inégalité de longueur et au problème de l’offset fémoral et a précisément répondu à toutes les questions de sa mission ;
- en l’absence de faute imputable, la demande indemnitaire et la prescription d’une contre-expertise sont infondées ;
- la caisse primaire d’assurance maladie qui n’entend pas intervenir dans l’instance n’est pas fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier à lui payer une quelconque somme dès lors qu’elle ne formule aucune demande et ne produit aucune attestation d’imputabilité et aucun détail de ses débours, alors que les conclusions expertales n’ont retenu aucune faute de l’établissement ; en tout état de cause, cette demande est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, la caisse d’assurance maladie Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la caisse d’assurance maladie de Lyon a informé le tribunal de ce qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
Elle fait valoir que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élève à 13 342,25 euros.
Vu :
- l’ordonnance n° 2100670 du 30 juin 2021 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. le docteur B… ;
- le rapport d’expertise établi par M. le docteur B… et déposé au greffe du tribunal le 31 janvier 2022 ;
- l’ordonnance n° 2100670 du 15 avril 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros T.T.C ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Armandet, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… qui présentait une ostéonécrose aseptique de la hanche droite diagnostiquée en 2014, a été hospitalisée au service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne du 4 février 2015 au 16 février 2015 en vue de la pose d’une prothèse totale de la hanche droite. A la suite de cette intervention réalisée par le Dr E… le 5 février 2015, Mme H… a consulté en mai 2017, le service de rhumatologie du centre hospitalier universitaire de Nîmes en raison de douleurs prédominant dans le bassin, de crampes et de contractures, notamment des quadriceps. Elle sera hospitalisée du 29 mai au 2 juin 2018, au centre hospitalier universitaire de Nîmes pour la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche à la suite du constat d’une ostéonécrose aseptique de la hanche gauche. Cette intervention a été réalisée par le Dr G… le 30 mai 2018. La requérante ayant présenté des douleurs post opératoires, elle a été hospitalisée du 5 mai 2019 au 10 mai 2019, au centre hospitalier de Lille, où elle a été opérée en secteur privé par le Dr C… pour une reprise de la hanche gauche en vue d’un équilibrage de l’inégalité de longueur entre les deux hanches. Par une ordonnance n° 2100670 du 30 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, à la demande de Mme H…, a désigné le Dr B…, chirurgien orthopédique, en qualité d’expert en vue de la réalisation d’une expertise portant sur ses conditions de prise en charge par chacun des centres hospitaliers en cause. L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2022. Mme H… a présenté le 25 août 2023, par l’intermédiaire de son conseil, une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier universitaire de Nîmes qui l’a rejetée implicitement. Par la présente requête, Mme H…, demande, à titre principal, d’ordonner une contre-expertise et de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à indemniser l’intégralité de ses préjudices causés par l’opération du 30 mai 2018.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ». La prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise déjà prescrite, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des termes du rapport d’expertise du 31 janvier 2022, que le Dr B…, expert près la cour d’appel de Nîmes et de la cour administrative d’appel de Marseille, expert national en accidents médicaux, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, a décrit l’état de santé de Mme H… présenté lors de son admission dans chacun des centres hospitaliers en cause, en prenant soin de distinguer pour chacun des établissements les éléments devant permettre de déterminer les fautes qui auraient été commises lors des différentes prises en charge et déterminer les responsabilités encourues. L’expert, bien que n’ayant pas retenu de faute médicale, a également procédé à l’évaluation des préjudices.
4. A l’appui de sa demande tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, Mme H… fait valoir que l’expert a commis de multiples omissions et erreurs pour avoir notamment mentionné un compte rendu opératoire du 30 mai 2018 fourni par le Dr G… qui serait objectivement faux quant à la mention de la bonne restitution du membre et avoir passé sous silence le problème du contrôle post-opératoire défaillant ainsi que la proposition, jugée aberrante, du Dr G… de reprise du membre droit pourtant sain, alors que c’était le membre gauche qui était défaillant. La requérante fait également grief à l’expert d’avoir retenu que l’opération du 6 mai 2019 de reprise de la hanche gauche par le centre hospitalier universitaire de Lille a été réalisée du fait d’une pathologie rachidienne et musculaire douloureuse associée à la mise en place d’une prothèse alors que c’est l’inégalité de la longueur des membres qui a motivé cette opération. Toutefois, et alors que l’expert a retenu l’existence d’une inégalité de longueur des membres, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l’utilité d’une nouvelle expertise alors qu’il appartient au juge, lequel n’est pas lié par les conclusions de l’expert, de vérifier les conditions d’engagement de la responsabilité de l’hôpital et de déterminer le droit à réparation de la victime au regard de l’ensemble des pièces produites. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme H…, il résulte des termes mêmes du rapport d’expertise ainsi que de la réponse du Dr B… aux dires des parties, que les mesures de l’offset fémoral et global ont bien été prises en compte par l’expert. Enfin, s’il existe des divergences d’appréciation sur certains points et notamment sur la mesure de l’inégalité de longueur des membres, les pièces versées au dossier permettent au tribunal de se prononcer sur le fond.
5. Il s’ensuit que la demande de Mme H… tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée ne présente pas d’utilité et doit être rejetée.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes :
6. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’une inégalité de longueur entre les membres inférieurs a été relevée après la mise en place de la prothèse totale au niveau de la hanche gauche par le centre hospitalier universitaire de Nîmes le 30 mai 2018. Cette inégalité a été décrite par le centre hospitalier universitaire de Nîmes comme étant cliniquement de 1 cm et par le centre hospitalier de Lille de 1,5 cm. La reprise opératoire réalisée au niveau de la hanche gauche par le centre hospitalier universitaire de Lille a consisté à diminuer l’allongement de la hanche gauche afin de diminuer les douleurs musculaires et les douleurs au niveau du bassin ressenties par Mme H….
8. Pour chiffrer la longueur de l’inégalité entre les membres inférieurs, l’expert judiciaire a réalisé des mesures de l’offset fémoral, de l’offset global et de la distance entre les lignes U et les petits trochanters à partir du bilan radiographique du 30 avril 2018, réalisé trois ans après la mise en place de la hanche droite et un mois avant l’opération de la hanche gauche, et du cliché radiographique du 2 juillet 2018 du bassin face debout pris un mois après la mise en place de la prothèse de la hanche gauche. Compte tenu de ces différentes mensurations, l’expert a retenu au niveau de la hanche droite, un raccourcissement de 2,6 mm qui, après application du coefficient d’agrandissement a été évalué à 4,42 mm. Au niveau de la hanche gauche, l’allongement radiographique a été évalué à 4,93 mm après application du coefficient d’agrandissement. L’expert a conclu que l’inégalité de longueur notée cliniquement après la chirurgie de la hanche gauche réalisée au centre hospitalier universitaire de Nîmes le 30 mai 2018 est due à deux facteurs surajoutés : un raccourcissement de la hanche droite de 4,42 mm et un allongement de la hanche gauche de 4,93 mm, l’addition de ce raccourcissement à droite et de l’allongement à gauche, permettant d’établir l’inégalité clinique globale à 1 cm. S’il ressort du compte rendu de consultation du 21 février 2019 que le Dr C… a retenu une inégalité de membre de 1,5 cm confirmée par télémétrie, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait tenu compte du raccourcissement à droite non contesté. La requérante ne peut non plus utilement se prévaloir de l’évaluation effectuée de manière non contradictoire par le Dr A… à sa demande, alors en outre que cette inégalité de longueur de 1 cm est corroborée selon l’expert par la télémétrie réalisée le 14 février 2019 avant la reprise chirurgicale de la hanche gauche permettant de retrouver une inégalité réelle de longue de 9,28 mm ainsi que par l’épaisseur de la semelle prescrite pour rééquilibrer le bassin avant la correction effectuée par le centre hospitalier de Lille, le certificat médical du 2 juillet 2018 mentionnant une planchette de 9 mm sous le pied droit.
9. Il résulte en outre du rapport du Dr B… que le raccourcissement à droite comme l’allongement à gauche ne sont pas fautifs, la gêne fonctionnelle clinique n’apparaissant selon la littérature médicale qu’après une inégalité de longueur supérieure à 1 cm. L’expert précise que toutes statistiques confondues dans la littérature, une inégalité de longueur est retrouvée dans 8 à 15 % des cas après la mise en place d’une prothèse de hanche. Il résulte également du rapport d’expertise que la prothèse a été mise en place techniquement selon les règles de l’art. L’expert mentionne en outre sans être contesté que selon les recommandations de l’Haute Autorité de Santé et de la société française de chirurgie orthopédique, une inégalité de longueur après une prothèse de hanche ne nécessite une reprise chirurgicale qu’après une inégalité de longueur supérieure ou égale à 2 cm. Toutefois, en l’espèce, il résulte de l’instruction que l’opération de révision de la hanche gauche par le centre hospitalier de Lille était justifiée au vu des douleurs musculaires invalidantes surajoutées, lesdites douleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, ayant été mises en évidence dès 2014 par le Dr F… et confirmées par le Dr E… faisant état dans son courrier du 10 mars 2021 adressé au Dr C… de ce que Mme H… se plaignait un an après la pose de la hanche droite de douleurs au niveau sacro-iliaque et des ischions qui n’étaient pas en lien avec sa prothèse de hanche. Ainsi, c’est à juste titre que le Dr B… a retenu que la reprise opératoire a été réalisée essentiellement du fait d’une pathologie douloureuse associée à la mise en place de la prothèse. Ainsi, la prise en charge a été adéquate et conforme aux données acquises de la science.
10. Dans ces conditions, Mme H… n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Nîmes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En conséquence, les conclusions de la requête tendant au versement d’une indemnité doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’appeler l’ONIAM en la cause ni de statuer sur la recevabilité.
Sur les dépens :
11. Il résulte de l’instruction que les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par ordonnance n° 2100670 du 15 avril 2022 du président du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu, en application de ces dispositions et de ce qui précède, de les mettre à la charge définitive de Mme H….
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés et confiée au Dr B… taxés à la somme de 2 000 euros qui comprennent le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 20 juillet et 28 octobre 2021, sont mis à la charge définitive de Mme H….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… I… divorcée H…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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