Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 5 déc. 2025, n° 2312716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2312716, les 31 août 2023 et 24 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours contre la décision du préfet des Yvelines du 4 janvier 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- le ministre de l’intérieur n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite prise en réponse à son recours administratif préalable contre la décision préfectorale ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
- sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle remplit les conditions fixées par le code civil pour obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale et contre sa décision implicite de rejet sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2314885, le 3 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours préalable contre la décision du préfet des Yvelines du 4 janvier 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- sa situation n’a pas été examinée dans son ensemble ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son insertion professionnelle ;
- elle remplit les conditions fixées par le code civil pour obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale et la décision implicite par laquelle la demande de naturalisation de Mme A… a été rejetée sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a présenté une demande de naturalisation qui a été ajournée à deux ans par une décision du préfet des Yvelines du 4 janvier 2023 au motif qu’elle avait aidé au séjour irrégulier du père de son enfant. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision, a rejeté ce recours par une décision implicite, puis par une décision expresse du 28 août 2023, par laquelle il a substitué au motif retenu par la décision préfectorale celui tiré de de ce que Mme A… n’a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. Mme A… demande, par sa requête n° 2312716 l’annulation de la décision implicite du ministre et par sa requête n°2314885, l’annulation de la décision expresse du ministre de l’intérieur et des outre-mer ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui présentent à juger des questions semblables et concernent la même personne, pour y statuer par un même jugement.
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Il s’ensuit que les moyens relatifs aux vices propres dont serait entachée la décision implicite prise en réponse au recours préalable obligatoire formé par Mme A…, à laquelle s’est substituée la décision expresse du ministre de l’intérieur, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme A… n’aurait pas été examinée dans son ensemble. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte l’insertion professionnelle du postulant et le degré d’autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables pour pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de vingt heures par semaine, a déclaré pour les années 2019 à 2021, des revenus issus de son activité professionnelle à hauteur respectivement de 5 738 euros, 8 392 euros et 9 682 euros, ainsi que des prestations sociales non contributives, tels que la prime d’activité, le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement. Dès lors, ces ressources prises dans leur ensemble, dont une large partie est constituée de prestations sociales, ne peuvent être regardées comme présentant un caractère stable et suffisant. Par ailleurs, Mme A… ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française et du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de la Covid-19, qui ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour ajourner une demande de naturalisation, que l’insertion professionnelle de Mme A… n’était pas établie du fait de son absence de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil dès lors que la décision attaquée ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande mais rejette celle-ci au fond et en opportunité, sur le fondement du décret du 30 décembre 1993.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction et des demandes présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2312716 et 2314885 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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