Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2508424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d’asile.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté méconnaît les articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les recours relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Grandsire, avocate commis d’office, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et les mêmes moyens, qui s’en rapporte à sa requête et relève une erreur matérielle dans la décision attaquée. Il convient d’appliquer l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 de l’Union européenne, dès lors que sa famille réside en France. Le résumé de l’entretien individuel est contradictoire car il mentionne l’absence de famille en France, avant de mentionner que la famille de M. A est présente en France.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc d’origine kurde, né le 10 novembre 1983, est entré en France sous couvert d’un visa délivré par les autorités bulgares valable jusqu’au 22 février 2025 et a déposé une demande d’admission au séjour au titre de l’asile. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités bulgares au moment du dépôt de sa demande d’asile. Les autorités bulgares ont accepté la demande de prise en charge, qui leur a été adressée le 4 mars 2025, par un accord explicite du 12 avril 2025. Par un arrêté du 6 mai 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert vers la Bulgarie, État responsable de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte d’état civil, des titres de séjour et de l’attestation produits, d’une part, que M. A est hébergé par son frère M. D, qui est titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié » et, d’autre part, que ses parents et frères et sœurs résident régulièrement sur le territoire français. Ainsi, le transfert du requérant vers la Bulgarie, où il n’a aucun proche, le placerait dans une situation d’isolement et de vulnérabilité. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise, en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire en France la demande d’asile de M. A, a méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui permet de déroger aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, notamment pour des motifs humanitaires et afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de transférer M. A aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné le transfert de M. A aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508424
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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