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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2025, n° 2502657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502657 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lawson Body, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire a décidé de son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec droit au travail, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée eu égard à la nature de la décision et à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants : la décision est entachée d’incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission d’expulsion réunie le 21 novembre 2024 était irrégulièrement composée et que le directeur départemental de l’action sanitaire et social n’était ni présent ni représenté lors de cette commission ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, étant père d’un enfant français vivant en France, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé constitue de manière actuelle un risque grave pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2502653 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport.
Les observations de Me Lawson-Body, représentant M. A, ont été entendues.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 février 1987, est entré en France au cours de l’année 2008 dans le cadre du regroupement familial, pour y rejoindre son épouse avec laquelle il a contracté mariage en 2006 en Tunisie. L’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale le 25 janvier 2019 à une peine de douze ans d’emprisonnement pour des faits d'« extorsion commis avec une arme et vol avec arme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime », et une seconde peine d’emprisonnement a été prononcée à l’encontre de M. A le 23 septembre 2020 pour des faits de « faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et escroquerie ». L’intéressé a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 10 avril 2024 et sous surveillance électronique à domicile. Par un avis du 25 novembre 2024, la commission d’expulsion de la Loire a émis un avis défavorable à l’expulsion de M. A, eu égard au soutien familial dont il dispose en France, à ses bonnes capacités d’insertion et de réadaptation, et dès lors qu’il présente un faible risque de récidive. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire a décidé de son expulsion du territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Selon l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle :/ 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. () ".
4. D’une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Le préfet de la Loire, qui a produit un mémoire en défense, ne fait valoir aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, est satisfaite.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
7. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de munir provisoirement le requérant d’un document l’autorisant à séjourner en France dans le délai de quinze jours.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire a décidé de l’expulsion de M. A du territoire français est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité dans l’instance n°2502653.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A un document autorisant provisoirement son séjour en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
Le greffier,
T. ClémentLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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