Annulation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2301776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 16 juillet 2024, M. B… D…, représenté par la SELARL Concept avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite du 24 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Siouville-Hague ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C… A… en vue de procéder à la construction d’un abri prolongé d’un carport attenant à son habitation principale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Siouville-Hague une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- les mémoires en défense sont irrecevables en l’absence d’une délibération du conseil municipal autorisant le maire à défendre la commune dans la présente instance ;
- il justifie d’un intérêt à agir contre la décision attaquée, dès lors que les caractéristiques du projet sont de nature à affecter les conditions d’occupation et de jouissance de son bien ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet, dès lors qu’il ne comporte pas de plan de coupe et de toiture et que le plan de façade est comporte des indications contradictoires avec celles figurant sur le document graphique ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le projet entre dans le champ d’application du permis de construire et non dans celui de la déclaration préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 16 septembre 2024, M. C… A… et la commune de Siouville-Hague, représentés par la SELARL Juriadis, concluent au rejet de la requête et à ce que M. D… leur verse à chacun une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est tardive, dès lors qu’elle a été introduite au-delà d’un délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle M. D… a eu connaissance de la décision attaquée ;
- les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de Me Poussier, substituant la SELARL Concept avocats, avocat de M. D…, et de Me Gutton, substituant la SELARL Juriadis, avocat de M. C… A… et de la commune de Siouville-Hague.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a déposé, le 24 février 2021, une déclaration préalable en vue de procéder à la construction d’un abri prolongé d’un carport attenant à son habitation principale située sur un terrain cadastré C 956, à Siouville-Hague. Une décision tacite par laquelle le maire de la commune de Siouville-Hague ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable est née le 24 mars 2021. Par sa requête, M. B… D…, voisin immédiat du projet, demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut (…) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ». La seule circonstance qu’une délégation reproduise les dispositions du code général des collectivités territoriales qui permettent de limiter sa portée aux cas fixés par l’organe délibérant ne saurait, en l’absence de toute mention explicite restreignant son champ d’application, la priver d’une portée générale. Elle doit, en conséquence, être comprise comme englobant l’ensemble des cas envisagés par le texte.
Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 10 juin 2020, transmise au contrôle de légalité le 18 juin 2020, le conseil municipal de Siouville-Hague a, sur le fondement de ces dispositions, donné au maire délégation pour agir en justice en reproduisant les termes du 16° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Cette délibération ne comportant pas de restriction de son champ d’application, elle doit être comprise, en vertu de ce qui a été dit au point précédent, comme habilitant le maire de Siouville-Hague à agir en justice au nom de la commune dans tous types d’instances, ce qui inclut la présente instance engagée contre elle par M. D…. Par suite, les mémoires en défense produits par la commune de Siouville-Hague et M. A… sont recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non opposition à une déclaration préalable (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». L’article R. 424-15 du même code auquel il est ainsi renvoyé dispose que : « Mention (…) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, (…) dès la date à laquelle la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquise et pendant toute la durée du chantier (…) ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment par les tiers une décision de non opposition à une déclaration préalable. Dans le cas où le défaut d’affichage de la déclaration sur le terrain ou le caractère incomplet de celui-ci n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du jour où il est établi que le tiers qui entend la contester en a eu connaissance. En règle générale, et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
En l’espèce, d’une part, pour justifier avoir satisfait à l’obligation d’affichage posée par les dispositions précitées, M. A… se borne à transmettre un courriel adressé à son conseil dans lequel il soutient avoir affiché la décision de non-opposition à déclaration préalable sur son terrain. Cette seule attestation, dont le déclarant est l’auteur, ne permet pas d’établir la réalité d’un affichage régulier, de nature à faire courir le délai de recours contentieux dans les conditions énoncées à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. D’autre part, en l’absence de tout affichage, seul l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre l’autorisation d’urbanisme, révélant qu’il a connaissance de cette décision, peut être de nature à faire courir à son égard le délai de recours contentieux. Ainsi, à supposer même que M. D… ait été informé oralement du projet de construction par M. A… lors d’un événement festif organisé le 29 mai 2022, comme l’indique une voisine dans une attestation non datée, de tels échanges informels ne permettent pas, à eux seuls, de faire regarder M. D… comme ayant eu connaissance à cette date de la décision litigieuse de non-opposition à déclaration préalable. Les éléments produits par les défendeurs ne permettant pas d’établir que l’intéressé a eu connaissance de la décision attaquée plus d’un an avant l’enregistrement, le 4 juillet 2023, de son recours contentieux, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : (…) / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». L’article R. 421-9 du même code dispose que : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus / : a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / (…) f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 du présent code (…) ».
Enfin, l’article R. 420-1 du même code dispose que : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les constructions nouvelles et les travaux exécutés sur des constructions existantes, hors travaux d’entretien et de réparations ordinaires, sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils ont pour effet de créer une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et sont soumis à permis de construire lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 20 m². Ce seuil de 20 m² est porté à 40 m² par l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme lorsque le projet de travaux sur une construction existante est situé en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Enfin, lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le déclarant à présenter une demande de permis de construire.
En l’espèce, le projet prévoit la réalisation, sur le territoire de la commune de Siouville-Hague, laquelle n’est pas soumise à un plan local d’urbanisme ou à un document d’urbanisme en tenant lieu, d’un abri prolongé d’un carport en béton ouvert attenant à une maison d’habitation existante, sur laquelle il prend pour partie appui. S’il est constant que les travaux litigieux aboutissent à créer une surface de plancher de seulement 19,95m2, le projet, qui porte sur la construction d’un abri prolongé d’un carport, d’une largeur de plus de 6 mètres et d’une longueur de plus de 12 mètres, crée une emprise au sol plus de trois fois supérieure au seuil de 20m2, mentionné par les dispositions précitées du point a de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et du point f de l’article R. 421-17 du même code, au-delà duquel un permis de construire est requis. Par conséquent, le projet ne relevait pas des dispositions précitées du code de l’urbanisme relatives aux projets soumis à déclaration préalable mais de celles imposant la délivrance d’un permis de construire. Dès lors, le maire de Siouville-Hague était tenu de s’opposer au projet déclaré et d’inviter M. A… à présenter une demande de permis de construire. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que la décision attaquée, ne s’opposant pas à la déclaration de travaux nécessitant un permis de construire, est entachée d’une erreur de droit.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le maire de Siouville-Hague ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 24 février 2021 par M. A… en vue de procéder à la construction d’un abri prolongé d’un carport attenant à son habitation principale doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Siouville-Hague et M. A… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Siouville-Hague une somme de 1 500 euros à verser à M. D… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de Siouville-Hague ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… en vue de procéder à la construction d’un abri prolongé d’un carport attenant à son habitation principale est annulée.
Article 2 : La commune de Siouville-Hague versera à M. D… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Siouville-Hague et M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à la commune de Siouville-Hague et à M. C… A….
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Personne publique ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Assainissement ·
- Expertise ·
- Immeuble
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Intérêt collectif ·
- Destination ·
- Service
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Langue ·
- Dépôt ·
- Responsabilité limitée ·
- Recours hiérarchique ·
- Désistement ·
- Amende ·
- Décision implicite ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux ·
- Apatride ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Suspension ·
- Droite ·
- Consolidation
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Application ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Communication ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.